CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 19

Les magistrats en fonction dans un emploi judiciaire sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait sont définis par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 20

Les contrats d’engagement prévus à l’article 67 de la loi portant statut de la Magistrature sont passés au nom du Gouvernement ivoirien, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 21

Sont abrogés les décrets n° 65-398 du 24 novembre 1965, 76-77 du 80 janvier 1976 et 76-789 du 12 novembre 1976.

 

ARTICLE 22

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

Fait à Abidjan, le 24 août 1978

Félix HOUPHOUET-BOIGNY