CHAPITRE IV : REMUNERATION

ARTICLE 16

Les indices de traitement applicables aux magistrats et aux auditeurs de Justice sont ceux prévus au tableau constituant l’annexe Il du présent, décret.

Les magistrats du second groupe du deuxième grade de l’ancienne hiérarchie judiciaire sont reclassés dans les nouveaux échelons de ce groupe conformément au tableau de correspondance constituant l’annexe III du présent décret, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 17

Les magistrats provenant d’un corps de fonctionnaires régis par le statut général de la Fonction publique, nommés dans l’un quelconque des groupes des deux grades de la hiérarchie judiciaire, à un échelon comportant un indice de traitement inférieur à celui affecté au grade, et à, l’échelon qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, conservent; à titre personnel, le bénéfice du traitement qu’ils percevaient antérieurement, jusqu’à ce que, par le jeu de l’avancement, ils aient atteint dans leur nouveau corps, un échelon comportant un traitement équivalent.