CHAPITRE 6 : DES EFFETS DU MARIAGE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 50

Le mariage crée la famille légitime.

 

ARTICLE 51

Les époux s’obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

 

ARTICLE 52

Ils contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

 

ARTICLE 53

(LOI N° 2013-33 DU 25/01/13 )

Abrogé

ARTICLE 54

L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

 

ARTICLE 55

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

 

ARTICLE 56

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou réduction peut être demandée.

 

ARTICLE 57

La femme a l’usage du nom du mari.

 

ARTICLE 58

(LOI N° 2013-33 DU 25/01/13 )

La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

 

ARTICLE 59

(LOI N° 2013-33 DU 25/01/13 )

Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du Président du tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de saisir-arrêter et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

 

ARTICLE 60

(LOI N° 2013-33 DU 25/01/13 )

Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux.

En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.

 

ARTICLE 61

La femme mariée a la pleine capacité de droit. L’exercice de cette capacité n’est limité que par la loi.

 

ARTICLE 62

L’époux qui veut faire un acte, pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, peut être autorisé par justice à agir sans le concours ou le consentement de celui-ci, s’il est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions prévues par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement fait défaut.

 

ARTICLE 63

S’il n’y a pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

 

ARTICLE 64

Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article précédent.

Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par l’un des époux, en représentation de l’autre, sans pouvoir de celui-ci, ont cependant effet à son égard s’il a été bien administré.

 

ARTICLE 65

La femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains. Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.

 

ARTICLE 66 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt en son nom personnel.

L’époux déposant est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds en dépôt.

 

ARTICLE 67 (NOUVEAU)

(LOI N° 2013-33 DU 25/01/13 )

Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

 

ARTICLE 68 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

 

SECTION 2

LES EFFETS PECUNIAIRES DU MARIAGE

PARAGRAPHE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 69 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Le mariage a pour effet de créer entre les époux une communauté de biens à moins que ceux-ci ne déclarent expressément opter pour le régime de la séparation de biens

 

ARTICLE 70 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

L’option résulte de leur déclaration commune devant l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage.

 

ARTICLE 71 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari chef de la communauté, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession séparée, ni aux dispositions prohibitives édictées par la loi.

 

ARTICLE 72 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par la loi, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions.

ARTICLE 73 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, l’acte de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

 

ARTICLE 74 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille et par jugement rendu à la requête conjointe des époux, et suivant les règles de procédure fixées au chapitre VII.

 

PARAGRAPHE 2 :

DU REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS

ARTICLE 75 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Sont propres à chacun des époux

1°) les biens qu’il possède à la date du mariage, ou qu’il acquiert postérieurement au mariage par succession ou donation ;

2°) les biens qu’il acquiert à titre onéreux pendant le mariage lorsque cette acquisition a été faite en échange d’un bien propre ou avec des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre ;

3°) les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel ainsi que tous les droits exclusivement attachés à la personne ;

4°) les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté et sous réserve des dispositions de l’article 101.

 

RTICLE 76 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Sont communs :

1°) tous les biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage à l’exclusion de ceux visés à l’article précédent ;

2°) les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux ;

3°) les gains et salaires des époux provenant de leur activité professionnelle ainsi que les économies sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Toutefois les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition dans les limites fixées par l’article 80.

L’origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l’égard du mari que des tiers suivant les règles de l’article 77.

 

ARTICLE 77 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Tout bien est présumé commun si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux.

S’il y a contestation sur la nature d’un bien, la propriété personnelle de l’époux doit être établie par écrit.

Le juge ne peut admettre la preuve par témoignage ou présomption que si l’époux est dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

 

ARTICLE 78 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

La qualité de bien propre ne peut être opposée par les époux à un tiers que si celui-ci connaissait ou devait connaître cette qualité.

 

ARTICLE 79 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 68, 76 et 81, les biens communs sont administrés par le mari.

 

ARTICLE 80 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

La femme a, pour administrer les biens réservés, les mêmes pouvoirs que ceux attribués au mari pour administrer les autres biens communs.

 

ARTICLE 81 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Le mari exerce seul tous les actes d’administration ou de disposition sur les biens communs mais ne peut, sans le concours de l’épouse :

  • disposer de ces biens entre vifs à titre gratuit ;
  • aliéner ou grever de droits réels, les immeubles, fonds de commerce ou exploitations dépendant de la communauté.

Les legs faits par lui ne peuvent excéder sa part dans la communauté.

 

ARTICLE 82 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte peut en demander l’annulation.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant les deux années qui suivent le jour où il a eu connaissance de cet acte.

Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai de deux ans après la dissolution de la communauté.

 

ARTICLE 83 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Chaque époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres.

 

ARTICLE 84 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Les dettes contractées par chacun des époux peuvent être poursuivies :

1°) sur les biens communs et sur les biens propres tant de l’un que de l’autre si elles portent sur les besoins et charges du ménage ;

2°) sur les biens communs et sur les biens propres de l’époux qui les a contractés si elles ne portent pas sur les besoins et charges du ménage.

Néanmoins dans ce cas :

a) si elles ont été contractées par la femme, elles ne peuvent être poursuivies que sur ses biens propres ou réservés à défaut d’autorisation expresse ou tacite du mari à l’acte d’engagement ;

b) si elles ont été contractées par le mari, elles peuvent être poursuivies sur ses biens propres ou sur les biens communs à l’exception des biens réservés de la femme.

 

ARTICLE 85 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Les dettes contractées par les époux, agissant ensemble et de concert, qu’elles l’aient été dans l’intérêt commun ou dans l’intérêt de l’un d’eux seulement peuvent être poursuivies sur les biens communs y compris les biens réservés de la femme et les biens propres de chacun des époux.

Elles ne peuvent toutefois être poursuivies sur les biens propres de la femme, qu’en cas d’insuffisance des biens communs et des biens propres du mari.

 

ARTICLE 86 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Sont considérées comme dettes solidaires des deux époux, celles contractées dans l’intérêt du ménage.

Elles sont poursuivies dans les conditions prévues à l’article précédent.

 

ARTICLE 87 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Dans le cas où le désordre des affaires du mari compromet les droits de la femme, celle-ci peut obtenir par décision judiciaire que lui soient confiées la jouissance et la libre disposition des fruits et revenus de ses biens propres.

 

ARTICLE 88 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Extrait de la décision rendue en application de l’article 87 est inséré, dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, dans un journal d’annonces légales et mention en est faite en marge de l’acte de mariage, le tout à la diligence du ministère public.

En cas d’inaction du ministère public, les mesures de publicité prévues à l’alinéa précédent peuvent être requises directement par les parties, sur présentation du dispositif du jugement ou de l’arrêt et d’un certificat, délivré par le greffier, attestant que la décision est passée en force de chose jugée.

 

ARTICLE 89 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Le jugement qui attribue à la femme la jouissance et la disposition des fruits et revenus de ses biens propres, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

 

ARTICLE 90 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Postérieurement à la date prévue à l’article 89, le mari ne peut plus vendre ou aliéner, sans le concours de la femme, les biens communs acquis antérieurement.

 

ARTICLE 91 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Les dettes contractées par l’un des époux postérieurement à la même date ne peuvent être poursuivies que sur les biens, revenus et salaires personnels de cet époux.

Peuvent seules être poursuivies sur les biens communs acquis antérieurement, les dettes contractées par chacun d’eux avec le concours de l’autre.

Demeurent applicables pour le surplus les dispositions des articles 85 et 86.

 

ARTICLE 92 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Les dispositions des articles 68 et 87 sont sans effet quant à la consistance de la communauté.

 

ARTICLE 93 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la décision rendue en application de l’article 87 prononcée en fraude de leurs droits. Ils peuvent aussi intervenir dans l’instance.

 

ARTICLE 94 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Lorsque les causes qui ont justifié son dessaisissement n’existent plus, le mari peut demander en justice à rentrer dans ses droits.

 

ARTICLE 95 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

La communauté se dissout par la mort de l’un des époux, par l’absence, par le divorce, par la séparation de corps et par le changement du régime de la communauté de biens en régime de la séparation de biens.

 

ARTICLE 96 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres, en justifiant qu’il en est le propriétaire.

 

ARTICLE 97 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Si l’un des époux établit qu’un de ses biens personnels a été aliéné et que le prix en est tombé en communauté, il prélève, sur les biens communs la valeur correspondant à ce prix.

 

ARTICLE 98 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

La femme exerce ses prélèvements avant le mari.

 

ARTICLE 99 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Des dommages-intérêts peuvent, nonobstant toute stipulation contraire, être accordés à l’un des époux en raison d’actes accomplis par son conjoint et qui ont affecté les biens communs ou les biens propres de l’un ou l’autre, des époux :

  • lorsque le conjoint qui a accompli ces actes n’avait pas le droit de les accomplir ;
  • lorsque ces actes constituent des actes de mauvaise administration ou ont été accomplis en fraude des droits du demandeur.

 

ARTICLE 100 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Nulle demande en indemnité, fondée sur l’article précédent, ne peut être faite en raison d’actes qui ont été accomplis plus de trois ans avant la dissolution du mariage.

 

ARTICLE 101 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Une indemnité est accordée à un époux, s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres ou des biens communs.

 

ARTICLE 102 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Sous réserve des dispositions contenues aux articles précédents, les biens communs sont partagés également entre les époux.

Les dispositions régissant le partage des successions sont applicables au partage de la communauté.

Si la juridiction saisie d’une action en partage de la communauté, soit principalement, soit accessoirement à une action en divorce ou en séparation de corps, nomme un notaire ou toute autre personne qualifiée dans les conditions fixées par l’article 90 de la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964, relative aux successions, elle doit renvoyer la cause devant le juge de première instance chargé de la mise en état prévu par les articles 48 et suivants du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.

Ce juge statue également sur toutes les contestations qui retardent ou font obstacle au déroulement des opérations de partage.

Il procède au remplacement de la personne nommée par la juridiction lorsque cette personne est empêchée.

PARAGRAPHE 3

DU REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

ARTICLE 103 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Lorsque les époux ont régulièrement déclaré opter pour le régime de la séparation de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 65.

 

ARTICLE 104 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

 

ARTICLE 105 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Si pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

 

ARTICLE 106 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

L’administration par l’un des époux des biens de l’autre au vu ou au su de ce dernier et sans opposition de sa part est censée être exercée en vertu d’un mandat tacite.

Ce mandat ne couvre pas les actes de dispositions.

 

ARTICLE 107 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Les règles du mandat s’appliquent à la gestion de ces biens quant aux fruits existants. Quant à ceux que l’époux mandataire aurait négligé de percevoir ou aurait consommé frauduleusement, il ne peut en être tenu pour comptable que dans la limite des cinq dernières années.

 

ARTICLE 108 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre «des successions» pour les partages entre cohéritiers.

Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps.