CHAPITRE 5 : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 35

Tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet, compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

 

ARTICLE 36

En dehors de toute action disciplinaire, les procureurs généraux et les premiers présidents des cours d’appel, ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

 

ARTICLE 37

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1°) la réprimande avec inscription au dossier ;

2°) le déplacement d’office ;

3°) la radiation du tableau d’avancement ;

4°) le retrait de certaines fonctions ;

5°) l’abaissement d’échelon ;

6°) la rétrogradation ;

7°) la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;

8°) la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

 

ARTICLE 38

Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent.

Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu’à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 5° et 6° de l’article précédent, pourront être assorties du déplacement d’office.

 

ARTICLE 39

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, saisi d’une plainte ou informé des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s’il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l’objet, d’une enquête, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire. L’interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique.

En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu’après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 40

Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l’égard des magistrats du siège, par le Conseil supérieur de la Magistrature et, à l’égard des magistrats du Parquet, par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

ARTICLE 41

Le Conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de la loi sur le Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 42

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dénonce au Conseil supérieur de la Magistrature, les faits motivant la poursuite disciplinaire.

 

ARTICLE 43

Le Président de la Cour suprême, en sa qualité de Président du Conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil.

Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête. Il peut interdire au magistrat incriminé l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.

 

ARTICLE 44

Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigations utiles.

 

ARTICLE 45

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de discipline.

 

ARTICLE 46

Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs, ou par un avocat inscrit au barreau.

 

ARTICLE 47

Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son Conseil a droit à la communication des mêmes documents.

 

ARTICLE 48

Au jour fixé pour la citation, et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

 

ARTICLE 49

Le Conseil de discipline statue à huit clos. Sa décision qui doit être motivée, n’est susceptible d’aucun recours. Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

 

ARTICLE 50

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

 

ARTICLE 51

II est créé auprès du ministère de la Justice, une Commission de discipline du Parquet. Aucune sanction contre un magistrat du Parquet ne peut être prononcée que sur avis de ladite commission.

 

ARTICLE 52

La Commission de discipline du Parquet se compose :

1°) de l’Inspecteur général des Services judiciaires, président.

2°) d’un directeur de l’Administration centrale et de deux magistrats du Parquet pris dans chacun des deux grades le la hiérarchie désignés par le Garde des Sceaux, sur proposition des assemblées générales des cours d’appel.

 

ARTICLE 53

La Commission de discipline ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.

 

ARTICLE 54

Le Président de la Commission de discipline, saisi par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de faits motivant des poursuites disciplinaire contre un magistrat du Parquet, désigne, en qualité de rapporteur, un membre de la Commission. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête dans les conditions déterminées à l’article 44.

 

ARTICLE 55

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la Commission de discipline du Parquet.

Les règles déterminées par les articles 46, 47 et 48 sont applicables à la procédure devant cette commission.

 

ARTICLE 56

Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La Commission délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner. Cet avis est transmis au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

ARTICLE 57

Lorsque le garde des Sceaux, ministre de la Justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit la commission de son projet de décision motivée. La commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.

La décision du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est notifiée au magistrat intéressé, en la forme administrative.

Elle prend effet du jour de cette notification.