CHAPITRE 4 : LES EFFETS PROPRES AU DIVORCE

ARTICLE 23

Au cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.

 

ARTICLE 24 – NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Par l’effet du divorce, la femme reprendra l’usage de son nom.

Toutefois la femme pourra conserver l’usage du nom du mari soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants.

 

ARTICLE 25

La femme divorcée pourra se remarier aussitôt que le jugement ou l’arrêt ayant prononcé le divorce sera devenu définitif si toutefois il s’est écoulé trois cents (300) jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce, la décision autorisant les époux à avoir une résidence séparée. En l’absence d’une telle décision, le délai de trois cents (300) jours commencera à courir du jour où le jugement ou arrêt de divorce sera devenu définitif.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu après la décision prononçant la résidence séparée, ou, à défaut, après la décision définitive de divorce.

Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l’arrêt le prononçant soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents (300) jours depuis la décision autorisant la résidence séparée.

 

ARTICLE 26

Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l’article 34, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage, dès que la décision de conversion sera devenue définitive.

 

ARTICLE 27

Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le quart des revenus de cet autre époux.

Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.

 

ARTICLE 27 (BIS)

Outre les effets énumérés aux articles 23, 24 alinéa premier et 25, les effets du divorce par consentement mutuel sont ceux contenus dans la Convention homologuée par le juge.

De même, à la diligence du ministère public près la Juridiction qui a statué, la femme qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l’expiration de la dixième année de mariage.