CHAPITRE 4 : DES NULLITES DU MARIAGE

PARAGRAPHE 1 :

DES NULLITES ABSOLUES

ARTICLE 31

Doivent être annulés, les mariages célébrés :

  • au mépris des règles fixées par les articles premier, 2 (alinéa premier) 3 (alinéa premier), 10 et Il (alinéa premier) ;
  • en violation de l’article 11 (alinéa 2), si le tribunal estime que d’après les circonstances de la cause la dispense prévue à l’article 12 n’aurait pas été accordée ;
  • en violation de l’article 24, si cette violation est grave ou frauduleuse.

 

ARTICLE 32

L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article précédent peut être exercée :

  • par les époux eux-mêmes ;
  • par toute personne qui y a intérêt ;
  • par le ministère public.

Toutefois, les personnes qui ont consenti au mariage ne sont pas recevables à en demander la nullité pour violation de l’article premier.

En toute hypothèse, le ministère public ne peut agir que du vivant des époux.

 

ARTICLE 33

Le mariage atteint d’une nullité absolue ne peut se confirmer ni expressément, ni tacitement, non plus que par l’écoulement d’un laps de temps.

 

ARTICLE 34

Nonobstant son caractère absolu, la nullité est couverte :

1°) en cas de violation de l’article premier, lorsque l’époux ou les époux ont atteint l’âge requis, ou lorsque la femme a conçu ;

2°) en cas de violation de l’article 24, lorsque les époux ont la possession d’état continue d’époux et qu’ils représentent un acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

PARAGRAPHE 2 :

DES NULLITES RELATIVES

ARTICLE 35

Peuvent être annulés les mariages célébrés au mépris des règles fixées par l’article 3 (alinéa 2) et de celles relatives au consentement au mariage des mineurs.

 

ARTICLE 36

L’action en nullité appartient :

1°) en cas de violation des dispositions de l’article 3 (alinéa 2) à celui des époux dont le consentement a été vicié ;

2°) en cas de violation des règles relatives au consentement au mariage des mineurs, à ceux dont le consentement était requis ou à celui des époux qui avait besoin de ce consentement.

 

ARTICLE 37

L’action en nullité prévue à l’article 35 ci-dessus se prescrit par trente (30) ans.

 

ARTICLE 38

L’action en nullité fondée sur le vice du consentement cesse d’être recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant six (6) mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

L’action en nullité fondée sur le défaut de consentement est couverte :

1°) toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une (1) année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage ;

2°) lorsque l’époux a atteint vingt-deux ans révolus, sans avoir fait de réclamation.

 

PARAGRAPHE 3

DES EFFETS DES NULLITES

ARTICLE 39

Lorsque les deux époux ont été mis en cause, le jugement prononçant la nullité du mariage possède l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous.

 

ARTICLE 40

Le dispositif de la décision prononçant la nullité est transcrit à la diligence du ministère public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré, et mention en est faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif est transcrit sur les registres de l’état civil de la mairie d’Abidjan et mention en est faite en marge des actes de naissance de chacun des époux.

 

ARTICLE 41

Le mariage nul produit ses effets, comme s’il avait été valable jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue définitive. Il est réputé dissous à compter de ce jour.

En ce qui concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande, mais n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue l’article précédent.

Toutefois, ces dispositions ne s’opposent pas à la validité d’un nouveau mariage contracté avant l’annulation du précédent.

 

ARTICLE 42

La décision prononçant la nullité doit également statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux. La bonne foi est présumée.

 

ARTICLE 43

Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, le mariage est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers.

Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais les époux ne peuvent se prévaloir de cette qualité à leur encontre.

 

ARTICLE 44

Si un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard.

L’autre époux bénéficie des dispositions de l’article 41.

Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent, vis-à-vis de leurs auteurs, la qualité qui leur avait été conférée par le mariage mais l’époux de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette qualité à leur encontre.