CHAPITRE 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

SECTION 1 :

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

ARTICLE 11

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux.

Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d’eux, des ascendants ou un conjoint survivant.

 

ARTICLE 12

A défaut des héritiers énumérés à l’article 11, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

 

ARTICLE 13

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

 

ARTICLE 14

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur.

 

SECTION 2 :

DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS

ARTICLE 15

Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession s’il existe, à la date de celle-ci, des héritiers réservataires.

La réduction, s’agissant du conjoint survivant, ne pourra s’appliquer aux donations devenues parfaites antérieurement au mariage.

 

ARTICLE 16

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

 

ARTICLE 17

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs d’après leur état et leur valeur à l’époque de la donation. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

 

ARTICLE 18

Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

 

ARTICLE 19

Si la donation entre vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même nature.

 

ARTICLE 20

Lorsque la valeur des donations entre vifs excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

 

ARTICLE 21

Lorsque les dispositions testamentaires excèderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

 

ARTICLE 22

Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l’objet, ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

 

ARTICLE 23

Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour de la demande.

 

ARTICLE 24

Les immeubles à recouvrer par l’effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

 

ARTICLE 25

L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.