CHAPITRE 3 : AVANCEMENT

ARTICLE 27

Nul magistrat du second grade ne peut être nommé au grade supérieur s’il n’est inscrit au tableau d’avancement.

Les fonctions du premier groupe de chaque grade ne peuvent être conférées qu’après inscription sur une liste d’aptitude à ces fonctions.

 

ARTICLE 28

Les promotions de grade ou nominations aux fonctions du premier groupe de chaque grade interviennent dans les formes prévues à l’article 5.

 

ARTICLE 29

Il est: institué une commission chargée de dresser et arrêter le tableau d’avancement et les listes d’aptitude. Cette commission est commune aux magistrats du siège du parquet et de l’Administration centrale.

Le tableau d’avancement et les listes d’aptitude sont communiqués pour avis au conseil supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d’être signés par le Président de la République.

 

ARTICLE 30

La commission d’avancement comprend :

1°) le vice-président de la Cour suprême, président de la Chambre judiciaire, président ;

2°) l’inspecteur général des Services judiciaires ;

3°) un directeur de l’Administration centrale désigné par le garde des Sceaux ;

4°) les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel ;

5°) un magistrat du siège et un magistrat du parquet de chacun des deux grades de la hiérarchie judiciaire désignés par le garde des Sceaux, sur proposition des assemblées générales des cours d’appel.

 

ARTICLE 31

Le tableau d’avancement et les listes d’aptitude sont établis annuellement.

L’inscription sur les listes d’aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l’inscription.

Les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ou sur les listes d’aptitude, ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d’aptitude sont fixées par décret.

 

ARTICLE 32

Les dispositions relatives à l’avancement ne s’appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.