CHAPITRE 2 : DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

ARTICLE 13

Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les quarante huit (48) heures le procureur de la République, lequel peut soit lui demander de passer outre, soit former opposition au mariage.

Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance.

 

ARTICLE 14

Le ministère public notifie son opposition par voie administrative à l’officier de l’état civil qui en dresse acte, et aux futurs époux.

Après une (1) année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé.

 

ARTICLE 15

Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet requête au tribunal de première instance ou à la section de tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré.

La juridiction saisie statue dans les dix (10) jours. La Cour statue dans le mois de l’appel des futurs époux ou du ministère public.

 

ARTICLE 16

Nulle autre opposition ne peut être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition.

 

ARTICLE 17

L’officier de l’état civil saisi de l’opposition ne peut procéder à la célébration du mariage tant que la mainlevée n’en a pas été prononcée.

Celle-ci, lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive, lui est notifiée, par le procureur de la République, en la forme administrative.