TITRE XIV : DE LA REVISION

ARTICLE 124

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 125

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction.

 

ARTICLE 126

La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Est obligatoirement soumis au référendum le projet ou la proposition de révision ayant pour objet l’élection du Président de la République, l’exercice du mandat présidentiel, la vacance de la Présidence de la République et la procédure de révision de la présente Constitution.

Le projet ou la proposition de révision n’est pas présenté au référendum dans toutes les autres matières lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n’est adopté que s’il réunit la majorité des 4/5 des membres de l’Assemblée nationale effectivement en fonction.

Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République.

 

ARTICLE 127

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.