TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE (2000)

ARTICLE 101

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

 

ARTICLE 102

La Justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national au nom du peuple par des Juridictions suprêmes : Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Cour des Comptes, et par des Cours d’appels et des tribunaux.

Des lois organiques fixent la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces Juridictions.

 

ARTICLE 103

Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Les magistrats du Siège sont inamovibles.

 

ARTICLE 104

Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 105

Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend :

  • le Président de la Cour de Cassation, Vice-Président de droit ;
  • le Président du Conseil d’Etat;
  • le Président de la Cour des Comptes ;
  • le Procureur général près la Cour de Cassation;
  • six personnalités extérieures à la Magistrature dont trois titulaires et trois suppléants désignés en nombre égal par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale;
  • trois magistrats du Siège dont deux titulaires et un suppléant et trois Magistrats du Parquet dont deux titulaires et un suppléant, désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger lorsqu’ils sont concernés par les délibérations du Conseil.

 

ARTICLE 106

Le Conseil supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation et sous la présidence du Président de la République pour examiner toutes les questions relatives à l’indépendance de la Magistrature.

Sous la présidence de son Vice-Président, le Conseil supérieur de la Magistrature :

  • fait des propositions pour la nomination des magistrats des Juridictions suprêmes, des premiers présidents des Cours d’Appel et des Présidents des tribunaux de première instance;
  • donne son avis conforme à la nomination et à la promotion des autres magistrats du siège ;
  • statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et du parquet.

 

ARTICLE 107

Une loi organique détermine les conditions d’application des dispositions relatives au Conseil supérieur de la Magistrature.