TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX (2000)

ARTICLE 84

Le Président de la République négocie et ratifie les Traités et les Accords internationaux.

 

ARTICLE 85

Les Traités de paix, les Traités ou Accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.

 

ARTICLE 85 BIS

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.

 

ARTICLE 86

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, ou par le Président de l’Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

 

ARTICLE 87

Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l’autre partie.