TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF (2000)

ARTICLE 71

L’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi.

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
  • la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces Juridictions ;
  • le Statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ;
  • le Statut général de la Fonction publique ;
  • le Statut du Corps préfectoral ;
  • le Statut du Corps diplomatique ;
  • le Statut du personnel des Collectivités locales ;
  • le Statut de la Fonction militaire ;
  • le Statut des personnels de la Police nationale ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral de l’Assemblée nationale et des Assemblées locales ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence ;

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de l’Administration ;
  • de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique ;
  • de l’organisation de la Défense nationale ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
  • du transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de la protection de l’environnement ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du Statut des Partis politiques ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.

Des lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Sont des lois organiques celles qui ont pour objet de régir les différentes Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée nationale qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son dépôt.

Le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

 

ARTICLE 72

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel .

 

ARTICLE 73

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 74

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n’est en session.

La prorogation de l’état de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale, à la majorité simple des députés.

 

ARTICLE 75

Le Président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel . Elles entrent en vigueur dès leur publication mais, deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

 

ARTICLE 76

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée nationale.

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un quart au moins des députés, statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 77

Les lois peuvent avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de l’Assemblée nationale ou par un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires.

Les associations de défense des Droits de l’Homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives aux libertés publiques.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 78

Les députés ont le droit d’amendement.

Les propositions et amendements déposés par les membres de l’Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

 

ARTICLE 79

L’Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.

 

ARTICLE 80

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de Finances dès l’ouverture de la session d’octobre.

Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante dix (70) jours, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance.

Le Président de la République saisit pour ratification l’Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze (15) jours.

Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.

Si le projet de loi de Finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Président de la République demande d’urgence à l’Assemblée nationale, l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzième provisoire.

 

ARTICLE 81

L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de Finances.

Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale un (1) an au plus tard après l’exécution du budget.

 

ARTICLE 82

Les moyens d’information de l’Assemblée nationale à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d’enquête.

Pendant la durée d’une session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des députés et aux réponses du Président de la République.

Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des députés.

En la circonstance, l’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

 

ARTICLE 83

Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande des commissions.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.