TITRE PREMIER : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS / CHAPITRE 1 : DES LIBERTES ET DES DROITS (2000)

ARTICLE 1

L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et s’engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l’application effective.

 

ARTICLE 2

La personne humaine est sacrée.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.

Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l’obligation d’en assurer le respect, la protection et la promotion.

Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.

 

ARTICLE 3

Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d’avilissement de l’être humain.

 

ARTICLE 4

Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.

 

ARTICLE 5

La famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection.

 

ARTICLE 6

L’Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.

 

ARTICLE 7

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.

L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.

L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.

 

ARTICLE 8

L’Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son l’éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l’exploitation et l’abandon moral.

 

ARTICLE 9

La liberté de pensée et d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public.

 

ARTICLE 10

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées.

Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.

 

ARTICLE 11

Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi.

 

ARTICLE 12

Aucun ivoirien ne peut être contraint à l’exil.

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques, ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.

 

ARTICLE 13

Les Partis et Groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations.

Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.

 

ARTICLE 14

Les Partis et Groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l’expression du suffrage.

 

ARTICLE 15

Le droit de propriété est garanti à tous.

Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

 

ARTICLE 16

Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.

 

ARTICLE 17

Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.

L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous.

Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

 

ARTICLE 18

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs publics et privés qui les exercent dans les limites déterminées par la loi.

 

ARTICLE 19

Le droit à un environnement sain est reconnu à tous.

 

ARTICLE 20

Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice.

 

ARTICLE 21

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

 

ARTICLE 22

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.