TITRE IV : DU PARLEMENT (2000)

ARTICLE 58

Le Parlement est constitué par une Chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.

Les députés sont élus au suffrage universel direct.

 

ARTICLE 59

La durée de la législature est de cinq (5) ans.

Le mandat parlementaire est renouvelable.

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat.

Les élections ont lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de députés.

 

ARTICLE 60

Le Conseil constitutionnel statue sur l’éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections des députés à l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 61

L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt.

 

ARTICLE 62

Chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.

La première session s’ouvre le dernier mercredi d’avril ; sa durée ne peut excéder trois (3) mois.

La deuxième session commence le premier mercredi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

 

ARTICLE 63

L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

 

ARTICLE 64

Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale est publié au Journal officiel des débats.

L’Assemblée nationale peut siéger en comité à huis clos à la demande du Président de la République ou du tiers des députés.

 

ARTICLE 65

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Vice-président sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité que le Président de la République.

 

ARTICLE 66

Chaque député est le représentant de la Nation entière.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confié par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale ou pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d’une délégation de vote.

 

ARTICLE 67

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 68

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.

 

ARTICLE 69

Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi.

 

ARTICLE 70

L’Assemblée nationale établit son règlement. Avant leur entrée en vigueur, le règlement et ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours.