LOI N° 83-799 DU 2 AOÛT 1983, PORTANT MODIFICATION DES LOIS N° 64-373, N° 64-374 ET N° 64-377 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVES AU NOM, A L’ETAT CIVIL, A LA PATERNITE ET A LA FILIATION

ARTICLE PREMIER

Les dispositions des articles 3, 4 et 11 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 3 NOUVEAU

Alinéa 1. – Sans changement.

Alinéa 2. – Lorsque celle-ci est établie simultanément à l’égard des deux parents, il prend le nom du père.

Alinéa 3. – Lorsqu’elle est établie en second lieu à l’égard du père le nom de ce dernier est ajouté au nom de la mère.

Alinéa 4. – Néanmoins en ce cas, sur consentement de la mère donné dans les conditions fixées àl’article 23 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, l’enfant prend soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.

 

ARTICLE 4 (NOUVEAU)

Alinéa 1. – L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.

Alinéas 2, 3, 4, 5. – Sans changement.

Alinéa 6. – A la demande du ou des adoptants le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans.

 

ARTICLE 4 BIS

L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari.

Si l’adoptant est une femme mariée le tribunal peut dans le jugement d’adoption, décider du consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.

 

ARTICLE 11 (NOUVEAU)

Nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.

Néanmoins toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal de première instance ou de la section de tribunal, dans les conditions fixées aux articles 78 à 81 de la loi no 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, la modification de son ou de ses prénoms ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance.

Si la demande concerne un mineur, l’action est engagée par son représentant légal.

 

ARTICLE 2

Les articles 70 et 80 de la loi no 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil, sont abrogés et remplacés par les dispositions, suivantes

 

ARTICLE 70 (NOUVEAU)

L’acte de mariage énonce :

  • les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles, et résidences des époux ;
  • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
  • les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité de l’un ou des deux époux ;
  • les prénoms et nom du précédent conjoint des époux ;
  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
  • Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
  • l’option éventuellement faite par les époux en faveur du régime de la séparation de biens sur l’interpellation de l’officier de l’état civil prescrite par l’article 27 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage.

Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

 

ARTICLE 80 (NOUVEAU)

L’ordonnance du président du tribunal ou le jugement statuant sur une requête en rectification est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, par le ministère public et par toute personne intéressée.

Lorsque la requête est rejetée, l’appel est interjeté dans les formes et délais prévus par l’article 239, alinéa 3 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.

 

ARTICLE 3

L’article 20 de la loi no 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, est modifié ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 20 (NOUVEAU)

Alinéa 1. – Sans changement.

Alinéa 2. – Toutefois l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.

Alinéa 3. – La reconnaissance par le père d’un enfant de plus de vingt et un ans n’est valable que du consentement de ce dernier.

Ce consentement est donné et l’acte établi dans les conditions fixées à l’article 23.

 

ARTICLE 4

Les alinéas 4 et 5 de l’article 26 de la loi n° 64-377, relative à la paternité et à la filiation, sont abrogés.

 

ARTICLE 5

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 2 août 1983

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY