CHAPITRE PREMIER : DES CIRCONSCRIPTIONS ET DES CENTRES SECONDAIRES D’ETAT CIVIL

ARTICLE 2

Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d’état civil autres que les communes sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 3

Chaque circonscription d’état civil peut comporter des centres secondaires d’état civil, créés dans les conditions définies par décret.