CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE

ARTICLE 95

Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du tribunal du lieu de naissance ou de son domicile.

 

ARTICLE 96

L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci.

Il contient la déclaration faite par deux témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non du requérant, des prénoms, nom, profession et domicile de celui-ci et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et de l’époque de sa naissance ainsi que des causes qui empêchent d’en rapporter l’acte.

Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 24, 26, 27, 28 et 29.

 

ARTICLE 97

Le ministère public et toute personne y avant intérêt peuvent demander, par simple requête, au tribunal ou à la section de tribunal du lieu où il a été établi, l’annulation ou la rectification d’un acte de notoriété.