CHAPITRE 5 : DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

SECTION 1 :

DES ACTES DE NAISSANCE

ARTICLE 41 (NOUVEAU)

(LOI N° 99-691 DU 14/12/1999)

Les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l’accouchement.

 

ARTICLE 42 (NOUVEAU)

(LOI N° 99-691 DU 14/12/1999)

L’acte de naissance énonce :

  • l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
  • les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.

 

ARTICLE 43

Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.

 

ARTICLE 44

L’acte de naissance, rédigé immédiatement, est signé du déclarant et de l’officier ou de l’agent de l’état civil.

 

ARTICLE 45

Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires, publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

 

ARTICLE 46

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né, est tenue d’en faire la déclaration à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés sur lui, à l’officier ou à l’agent de l’état civil.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 24, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il a été confié.

Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur le registre des naissances.

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier ou l’agent de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance.

En plus des énonciations contenues à l’article 24, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés, il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance celui où l’enfant a été découvert.

L’officier de l’état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis à cet effet l’âge physiologique de l’enfant.

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

 

ARTICLE 47

Dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père, ne vaut comme reconnaissance, que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir, par procuration authentique et spéciale.

 

ARTICLE 48

Lorsqu’il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

Sont, en outre, énoncés, le sexe de l’enfant, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu du déclarant, ainsi que les an, mois, jour et heure de l’accouchement.

 

ARTICLE 49

En cas de naissance survenue pendant un voyage maritime, sur un bateau de nationalité ivoirienne, il en est dressé acte dans les quarante huit (48) heures de l’accouchement sur la déclaration de la mère ou du père, s’il est à bord.

Si la mère, se trouvant seule à bord, est dans l’impossibilité de déclarer la naissance, l’acte est établi d’office. Les mentions concernant les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère sont indiquées dans la mesure où les documents du bord le permettent. Le cas échéant, il est donné un nom et des prénoms à l’enfant ainsi qu’il est prévu lorsqu’il s’agit d’un enfant trouvé.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé dans les mêmes conditions s’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou s’il n’existe pas, dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire ivoirien.

L’acte est rédigé par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions.

Il y est fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé.

L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage.

 

ARTICLE 50

Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

Ce dépôt est fait :

  • si le port est ivoirien, au bureau des armements pour les bâtiments de l’Etat, au bureau de l’Inscription maritime pour les autres bâtiments ;
  • si le port est étranger, entre les mains du consul de Côte d’Ivoire.

Au cas où ne se trouverait pas dans ce port, de bureau des armements, de bureau de l’Inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.

L’une des expéditions déposées est adressée au ministre compétent qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres. Si le dernier domicile ne peut être trouvé, ou s’il est hors de Côte d’Ivoire, la transcription est faite à la mairie d’Abidjan.

L’autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’Inscription maritime.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’Inscription maritime ou par les consuls.

 

ARTICLE 51

A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord, dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent.

Ce dépôt est fait, pour les bâtiments de l’Etat, au bureau des armements et, pour les autres bâtiments, au bureau de l’Inscription maritime, conformément aux prescriptions de l’article précédent.

 

RTICLE 52

Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants, en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée, sans frais, sur la demande écrite de l’intéressé, par le président du tribunal dans le ressort duquel est comprise la circonscription d’état civil où l’acte a été reçu.

En cas de refus, appel peut être fait. La Cour d’appel statue en chambre du conseil.

Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’article 70.

Les extraits précisant en outre les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l’alinéa premier, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par une administration publique.

Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption et que les parents d’origine sont tous deux légalement inconnus, lesdits extraits doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère le ou les adoptants.

 

SECTION 2 :

DES ACTES DE DECES

ARTICLE 53

Les décès doivent être déclarés dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle ils se sont produits.

 

ARTICLE 54

L’acte de décès énonce :

  • l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
  • les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
  • les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
  • les prénoms et nom de l’autre époux si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout autant qu’on peut le savoir.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

 

ARTICLE 55

L’acte de décès est dressé sur la déclaration d’un des parents du défunt ou de toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à la déclaration.

 

ARTICLE 56

Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires, publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits les décès qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

 

ARTICLE 57

Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumation qu’après qu’un officier de Police judiciaire, assisté d’un médecin ou d’un chirurgien, a dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

 

ARTICLE 58

L’officier de Police judiciaire est tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.

 

ARTICLE 59

Les greffiers criminels sont tenus d’envoyer dans les quarante huit (48) heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 54, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.

 

ARTICLE 60

En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le régisseur de cet établissement doit, dans les 48 heures, transmettre à l’officier de l’état civil compétent, en outre du certificat de décès établi par le médecin de l’établissement, les renseignements énoncés en l’article 54, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.

 

ARTICLE 61

Dans tous les cas de mort violente, ou de mort survenue dans un établissement pénitentiaire, il n’est fait, dans les registres, aucune mention de ces circonstances. L’acte de décès est simplement rédigé dans les formes prescrites à l’article 54.

 

ARTICLE 62

En cas de décès pendant un voyage maritime, il en est, dans les quarante-huit (48) heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en l’article 49, dans les conditions prévues audit article.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 50 et 51.

La transcription des actes de décès ainsi établis est faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, sur ceux tenus à Abidjan.

 

ARTICLE 63

Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 78.

 

ARTICLE 64

Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Ivoirien, disparu en Côte d’Ivoire ou hors de Côte d’Ivoire, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger et apatride disparu, soit sur le territoire de la Côte d’Ivoire, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef ivoirien, soit même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé.

 

ARTICLE 65

La requête est présentée au tribunal ou à la section de tribunal du lieu de la mort ou de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire de la Côte d’Ivoire, sinon au tribunal ou à la section de tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal ou à la section de tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal d’Abidjan est compétent.

 

ARTICLE 66

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal ou à la section de tribunal du lieu de la disparition, ou du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, au tribunal d’Abidjan.

 

ARTICLE 67

Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés de timbre et enregistrés gratis.

Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

 

ARTICLE 68

Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l’article 78.

 

ARTICLE 69

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement ait jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévue aux articles 78 et suivants, l’annulation du jugement.

Il recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprend son cours.

S’il a été procédé à une liquidation des droits des époux, devenue définitive, les biens dévolus en partage à chacun d’eux leur restent propres.

Le rétablissement du régime matrimonial ne porte pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition était subordonnée ait décès du disparu.

Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.

SECTION 3 :

DES ACTES DE MARIAGE

ARTICLE 70 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)

L’acte de mariage énonce :

  • les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance domiciles, et résidences des époux ;
  • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
  • les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité de l’un ou des deux époux ;
  • les prénoms et nom du précédent conjoint des époux ;
  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
  • les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
  • l’option éventuellement faite par les époux en faveur du régime de la séparation de biens sur l’interpellation de l’officier de l’état civil prescrite par l’article 27 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage.

Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

 

ARTICLE 71

Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exi­gées par la loi sont remplies.

S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et procède comme il est dit à l’article 13.

 

ARTICLE 72

En cas d’opposition au mariage, l’officier de l’état civil en dresse acte sur le registre des mariages et renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent.

 

ARTICLE 73

Il ne peut en aucun cas être suppléé par jugement de l’absence d’acte de mariage, hormis dans le cas prévus à l’article 87.

 

SECTION 4 :

DES ACTES AUTRES QUE DE NAISSANCE, DE DECES ET DE MARIAGE

ARTICLE 74

Les actes autres que de naissance, de décès et de mariage sont établis dans les conditions et dans les formes spécifiées par les lois et règlements qui les prévoient.