CHAPITRE 2 : DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE

ARTICLE 19

La filiation des enfants nés hors mariage résulte, à l’égard de la mère, du seul fait de la naissance.

Toutefois, dans le cas où l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère, elle doit être établie par une reconnaissance ou un jugement.

A l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement.

 

ARTICLE 20 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)

La reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu’elle ne l’a pas été dans l’acte de naissance.

Toutefois l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.

La reconnaissance par le père d’un enfant de plus de vingt et un ans n’est valable que du consentement de ce dernier.

Ce consentement est donné et l’acte établi dans les conditions fixées à l’article 23.

 

ARTICLE 21

Lorsque s’applique la présomption de paternité établie par l’article premier, l’enfant né du commerce adultérin de la mère ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué.

 

ARTICLE 22

La reconnaissance par le père, de l’enfant né de son commerce adultérin n’est valable, sauf en cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, que du consentement de l’épouse.

 

ARTICLE 23

Le consentement de l’épouse peut être donné oralement, lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte.

L’acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention du consentement de l’épouse et des circonstances dans lesquelles il a été donné.

 

ARTICLE 24

L’enfant né d’un commerce incestueux ne peut être reconnu hormis toutefois en vue de sa légitimation si le mariage de ses auteurs a été autorisé.

 

ARTICLE 25

Toute reconnaissance, de même que toute réclamation, de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

 

ARTICLE 26 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-799 DU 02/8/1983)

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1°) dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ;

2°) dans le cas de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;

3°) dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;

4°) dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;

5°) dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père.

L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :

1°) s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;

2°) si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant ;

3°) si le père prétendu établit par l’examen des sangs qu’il ne peut être le père de l’enfant.

L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.

(Alinéas 4 et 5 abrogés par la loi 83-799 DU 2/8/83)

Si la mère est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée par le tuteur.

Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

 

ARTICLE 27

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche de la paternité dans les cas prévus aux articles 22 et 24.

Les enfants visés à l’alinéa précédent pourront néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence du lien de filiation.

L’action pourra être intentée pendant la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

 

ARTICLE 28

Dans le cas prévu à l’article 19, alinéa 2, l’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’état d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins. Les témoignages ne sont reçus que s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 13 de la présente loi.

 

ARTICLE 29

Les enfants nés hors mariage dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

 

ARTICLE 30

L’enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par mariage subséquent de ses père et mère.

 

ARTICLE 31

Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.

 

ARTICLE 32

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY