CHAPITRE PREMIER : POLICE MINIERE

ARTICLE 118

GARDES MINIERS

Les exploitants de substances précieuses, or ou diamants, sont autorisés à employer des agents dénommés « gardes miniers » qui seront habilités à constater dans les périmètres des permis de leur employeur, les infractions à la réglementation minière portant atteinte aux droits attachés à ces permis, et à constater, dans les périmètres de protection des substances précieuses institués en l’application de l’article 65 de la loi minière, les infractions aux dispositions réglementant la protection de ces substances.

ARTICLE 119

AGREMENT

Les gardes miniers seront préalablement agréés par le ministre chargé des Mines, sur la demande des permissionnaires intéressés.

La décision d’octroi d’agrément est notifiée au demandeur en vue de sa remise au garde minier et au procureur de la République pour transmission au magistrat chargé d’enregistrer la prestation de serment du garde.

Le refus d’agrément est notifié au demandeur.

L’agrément pourra être retiré à tout moment aux gardes miniers par le ministre chargé des Mines sans que les motifs du retrait aient été portés à la connaissance de l’exploitant ou du garde : ce retrait n’ouvrira, en faveur de quiconque, de droit à indemnité ou dédommagement.

ARTICLE 120

PRESTATION DE SERMENT

La prestation de serment est faite devant le tribunal de première instance dans la compétence duquel se trouvent les permis, et périmètres de protection visés par l’agrément.

La formule de prestation est la suivante :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de garde minier et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».

Une expédition du procès-verbal de prestation de serment est remise au garde minier.

Les gardes miniers doivent toujours pouvoir présenter, dans l’exercice de leurs fonctions, l’exemplaire de la décision d’agrément et l’expédition du procès-verbal de prestation de serment qui leur auront été remis, ou copie de ces documents dûment certifiés par l’autorité administrative compétente du lieu de domicile.

ARTICLE 121

SURVEILLANCE ET DROITS

Les gardes miniers seront placés, dans l’exercice de leurs fonctions, sous la surveillance du procureur de la République.

En vue de la constatation des infractions, ils auront qualité pour procéder aux enquêtes, saisies et visites corporelles à l’intérieur des permis et périmètres de protection.

Ils transmettront immédiatement leurs procès-verbaux et leurs pièces à conviction saisies au plus proche officier de Police judiciaire qui les transmettra dans les trois (3) jours au procureur de la République.