TITRE VII : DE LA FISCALITE (1995)

ARTICLE 80

Outre les redevances et taxes prévues au Code général des Impôts, y compris l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), le titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est assujetti, pour ses activités en République de Côte d’Ivoire au paiement d’un droit fixe, d’une redevance superficiaire et d’une taxe ad valorem ou proportionnelle.

ARTICLE 81

Les demandes d’attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d’amodiation, de transformation ou de renonciation de titres miniers et autorisations relatifs soit à la prospection, la reconnaissance, la recherche ou à l’exploitation sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par la réglementation minière.

Toute demande à ce sujet doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe.

Les droits fixes restent acquis à l’Etat quelle que soit la suite réservée à la demande.

ARTICLE 82

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation de reconnaissance est soumis au paiement annuel d’une redevance superficiaire proportionnelle à la superficie décrite au titre ou à l’autorisation et dont le montant et les modalités de règlement sont précisés par la réglementation minière.

ARTICLE 83

Tout titulaire d’un permis d’exploitation est soumis au paiement d’une taxe ad valorem ou proportionnelle dont le taux et l’assiette sont précisés par la réglementation minière.

La taxe ad valorem ou proportionnelle est perçue, dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes sur le chiffre d’affaire.

ARTICLE 84

Tout titulaire d’un permis d’exploitation est soumis au paiement d’une taxe sur le profit additionnel dont le taux, l’assiette et les modalités d’application sont précisés par la réglementation minière.

ARTICLE 85

Il est ouvert, dès le début de l’exploitation, un compte de réhabilitation de l’environnement domicilié dans un établissement public financier désigné par décret.

Ce compte servira exclusivement à couvrir les coûts relatifs au programme de réhabilitation de l’environnement en fin d’exploitation. Les sommes versées annuellement sur ce compte, selon un barème établi par l’Administration minière, sont en franchise d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les titulaires d’un titre minier ou bénéficiaires d’une autorisation de carrières sont tenus d’alimenter ce compte dont les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances.

ARTICLE 86

Outre les avantages prévus par les articles 67 et 235-49 du Code général des Impôts et l’article premier nouveau de la loi n°90-434 du 29 mai 1990 portant création d’un prélèvement à la source à titre d’acompte sur divers impôts, les titulaires d’un permis de recherche de substances classées en régime minier bénéficient, en phase de recherche et dans le cadre de leurs opérations de l’exonération :

de la moitié des droits d’enregistrement applicables conformément à l’article 558 du Code général des Impôts aux apports effectués lors de l’augmentation du capital des sociétés.

Nonobstant ce qui précède, l’obligation fiscale de souscription annuelle de la déclaration du compte d’exploitation et des résultats et des éléments de détermination de la patente demeure.

A l’importation, les matériels, matériaux, machines et équipements destinés aux activités de recherche dont l’importation est nécessaire à la réalisation du programme agréé sont exonérés de tous droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. Dans tous les cas la valeur des pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût- assurance-Fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

Cette liste des matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains matériels, matériaux, machines devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une demande d’exonération spécifique doit être faite auprès de la Commission d’Agrément des Equipements miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par la réglementation minière.

Ne peuvent toutefois donner lieu à l’exonération à l’importation :

les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué en République de Côte d’Ivoire et qui sont disponibles à des conditions au moins égales à celles des biens à importer ;

  • les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises ;
  • les meubles meublant et autres effets mobiliers.

Et tous autres équipements non agréés par la Commission d’Agrément des Equipements miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil des ministres.

ARTICLE 87

Pendant la phase d’exploitation, les entreprises minières titulaires d’un titre d’exploitation bénéficient des exemptions prévues par le Code général des Impôts.

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension de la capacité de production d’une entreprise minière déjà établie en République de Côte d’Ivoire, les matériels, matériaux et équipements, ainsi que les parties et pièces détachées, destinées directement et définitivement aux opérations minières, sont exonérés de tous droits et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée, perçus à l’entrée lors de leur importation par les titulaires d’un titre d’exploitation. Dans tous les cas la valeur des pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent, sera annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie intégrante.

Les matériels, matériaux, machines et équipements, qui ont servi dans la phase de recherche ou d’exploration et devant être utilisés dans la phase d’exploitation, doivent être repris sur la liste des équipements d’exploitation.

Aux fins d’exonération à l’importation, la période de réalisation des investissements ne peut excéder quatre (4) ans à compter de la date de l’acte institutif du titre d’exploitation. Pour une extension des travaux d’exploitation et l’augmentation de la production cette période ne peut excéder deux ans à compter de la date du début des travaux sauf dérogation du ministre chargé des Mines.

Ne peuvent donner lieu à l’exonération à l’importation :

  • les matériels, matériaux, et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué en République de Côte d’Ivoire ou disponibles à des conditions égales à celles des mêmes biens d’origine étrangère ;
  • les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits ;
  • les meubles meublant et autres effets mobiliers.

ARTICLE 88

Les matériels, matériaux, équipements visés aux articles 86 et 87 du Code minier importés par le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire, avec caution forfaitaire fixée par décret.

ARTICLE 89

Outre les redevances et taxes prévues au Code général des Impôts, y compris l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle est tenu de s’acquitter d’un droit fixe, d’une redevance superficiaire et d’une taxe ad valorem pour les substances extraites.

Les montants, taux et modalités de recouvrement de ces redevances et taxes sont fixés par la réglementation minière.

ARTICLE 90

L’exploitation de gîtes de substances classés en régime de carrières donnent lieu à la perception d’un droit fixe, d’une redevance superficiaire, d’une taxe d’extraction et d’une taxe d’exploitation de substances de carrières. Les montants, taux et modalités de recouvrement de ces droits et taxes sont définis par la réglementation minière.

ARTICLE 91

Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d’achat, de vente, de transit, d’exportation ou d’importation de substances minérales régies par le Code minier, ainsi qu’à des opérations de conditionnement, traitement, transformation, y compris l’élaboration des métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels, doit en faire la déclaration au ministre chargé des Mines et consigner le résultat de ces opérations, dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière.