CHAPITRE PREMIER : DES ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION (1995)

ARTICLE 66

Aucun travail de prospection ou d’exploitation minière et de carrière ne peut être entrepris en surface à l’intérieur d’une zone de protection d’au moins cinquante mètres établie de part et d’autre ou aux alentours de propriétés closes, de murs ou d’un dispositif équivalent sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou à l’égard des villages ou groupes d’habitants, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés sans le consentement des collectivités concernées, ou des dépendances du domaine public artificiel sauf dans les conditions établies par la réglementation minière.

 

ARTICLE 67

Des zones de dimensions quelconques peuvent également être définies pour la protection des travaux, travaux de recherches, ouvrages ou services d’intérêt public, ainsi qu’en tout lieu où l’intérêt général l’exige, par arrêté pris par le ministre chargé des Mines à la demande des intéressés et après enquête.

L’arrêté créant une zone de protection en définit les limites et désigne les voies d’accès autorisées. Il désigne en outre les autorités administratives chargées de la délivrance des cartes de résidence et des permis de séjour ou de circulation.

Les zones de protection ainsi instituées peuvent être réduites ou supprimées, l’exploitant entendu, dans les mêmes conditions que l’institution.

Les zones de protection de travaux de recherche peuvent être ouvertes à l’activité minière suivant les conditions particulières définies par la réglementation minière.

Les intéressés ne pourront réclamer une indemnisation du préjudice subi du fait de mesures prises en application du présent article que s’ils ont dû démolir des ouvrages ou abandonner des travaux régulièrement réalisés en vue de l’exploitation desdites zones antérieurement à l’arrêté portant atteinte à leurs droits.