CHAPITRE PREMIER : DETENTION ET COMMERCE DE PIERRES PRECIEUSES ET DE DIAMANTS BRUTS

ARTICLE 84

SUBSTANCES MINERALES DESIGNEES (SUBSTANCES STRATEGIQUES)

En application de l’article 65 de la loi minière, tout détenteur de minerais ou de substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, doit en faire la déclaration au ministre chargé des Mines.

Les transactions relatives aux minerais et substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, sont soumises à autorisation du ministre chargé des Mines.

Sont considérés, comme minerais ou substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, le detérium, le lithium, le béryllium, l’uranium et le thorium ainsi que leurs composés, isotopes et plus généralement toutes les « terres rares » et produits radioactifs d’occurrence naturelle.

CHAPITRE PREMIER :

DETENTION ET COMMERCE DE PIERRES
PRECIEUSES ET DE DIAMANTS BRUTS

ARTICLE 85

ATTRIBUTION

Les autorisations pour la possession, la détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes transactions ayant pour objet des pierres précieuses brutes sont accordées aux :

  • titulaires de permis d’exploitation de pierres précieuses ;
  • bureaux d’achat d’importation et d’exportation ;
  • titulaires d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle ;
  • titulaires d’une autorisation d’achat et de vente ;
  • héritiers ayant fait déclaration et demande d’autorisation de possession conformément aux dispositions de l’article 92 du présent décret.

Ces autorisations peuvent être refusées, retirées ou restreintes après mise en demeure non suivie d’effet. Le refus, la restriction ou le retrait n’ouvrent aucun droit à indemnité.

ARTICLE 86

Les bureaux d’achat, d’importation et d’exportation de pierres précieuses ou de diamants bruts sont autorisés par arrêté du ministre chargé des Mines. Cette autorisation est assortie d’un cahier de charges.

L’attributaire a, en plus du droit à l’exportation et à l’importation, le droit de détenir, de vendre et d’acheter ces substances sur toute l’étendue du territoire national.

ARTICLE 87

L’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle prévue par la loi minière donne à l’attributaire le droit de détenir et de vendre, après déclaration, cette substance sur toute l’étendue du territoire national.

ARTICLE 88

L’autorisation d’achat et de vente de pierres précieuses et de diamants bruts permet aux personnes physiques et morales qui en font la demande de détenir, d’acheter et de vendre ces substances sur toute l’étendue du territoire national.

ARTICLE 89

CONDITIONS D’OCTROI

a) les conditions d’octroi d’une autorisation de détention et de commerce de pierres précieuses et de diamants bruts pour les titulaires de droit d’exploitation sont définies à l’article 28 du présent décret ;

b) l’octroi d’une autorisation d’importation et d’exportation de pierres précieuses et de diamants bruts pour un bureau d’achat, est soumis à la présentation des pièces suivantes :

  • une lettre de demande adressée à M. le ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;
    les statuts de la société ;
  • un registre de commerce portant la mention « commerce de pierres précieuses » ;
  • un certificat de résidence du directeur ou gérant de la société ;
  • une liste du matériel et du personnel de la société ;
  • la preuve d’une caution bancaire d’un montant précisé par arrêté du ministre chargé des Mines.

c) pour les titulaires d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle les conditions d’octroi sont définies à l’article 59 du présent décret.

d) l ‘obtention d’une autorisation d’achat et de vente est soumise à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

  • une lettre de demande adressée à M. le ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;
  • un registre de commerce ;
  • un casier judiciaire de moins de trois (3) mois du propriétaire ou du gérant de la société;
  • un certificat de nationalité ivoirienne ;
  • un certificat de résidence ;
  • une attestation et un relevé bancaire datant de moins de trois (3) mois justifiant les moyens financiers pour entreprendre l’activité. Le montant minimum requis est défini par décision du directeur des Mines.

ARTICLE 90

DUREE

a) la durée de validité du décret et des arrêtés relatifs au permis d’exploitation couvre la période de détention, de vente et d’exportation de cette substance sur toute l’étendue du territoire national pour les titulaires de titre d’exploitation ;

b) l’arrêté portant création et établissement des bureaux d’achat, d’importation et d’exportation de pierres précieuses et de diamants bruts est valable pour quatre (4) ans ;

c) la durée de validité de l’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle couvre la période de détention, d’achat et de vente de diamants pour les titulaires d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle ;

d) l’autorisation d’achat et de vente de pierres précieuses et de diamants bruts, a une durée d’un (1) an.

ARTICLE 91

RENOUVELLEMENT

Les conditions pour le renouvellement de l’autorisation de détention et de commerce de pierres précieuses et de diamants bruts pour les titulaires de permis d’exploitation et des autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle sont fixées par les dispositions des articles 31 et 61 du présent décret.

Les bureaux d’achat et les bénéficiaires d’autorisation d’achat et de vente devront fournir les pièces suivantes :

  • une lettre de demande adressée à M. le ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;
  • un rapport d’activité de la période écoulée ;
  • les quittances des taxes afférentes aux diverses opérations réalisées ;
  • le récépissé des droits fixes.

ARTICLE 92

CONDITIONS D’EXPORTATION

L’exportation des diamants bruts est soumise à la réglementation générale en vigueur et aux règles particulières suivantes :

a) avant chaque expédition, les diamants sont expertisés et classés par catégorie par l’Administration des mines,

b) l’Administration des Mines procède au calcul du Droit unique de Sortie (D.U.S) qui sera acquitté par l’exportateur à l’Administration des Douanes contre quittance.

Toutefois, les exploitants qui justifient du paiement de la taxe ad valorem sur leurs productions sont exemptés du paiement du Droit unique de Sortie (D.U.S) pour l’exportation de ces productions.

ARTICLE 93

DECOUVERTE FORTUITE

Toute personne, découvrant de manière fortuite un diamant brut ou une pierre précieuse, devra, sans délai, en faire la déclaration et remettre contre récépissé la pierre au représentant de l’autorité administrative la plus proche en indiquant les circonstances et le lieu de la découverte. La pierre et une copie de la déclaration sont ensuite adressées au directeur des Mines.

ARTICLE 94

TRANSMISSION

Les personnes appelées à recueillir par voie d’héritage des diamants bruts ou des pierres précieuses, devront dans le délai de six mois après le décès de leur propriétaire, demander au ministre chargé des Mines, l’autorisation de détenir ces pierres. En cas de refus de l’autorisation, les pierres seront remises au service de la Curatelle qui procédera à leur licitation et le produit de leur vente sera remis aux héritiers.

ARTICLE 95

IMPORTATION

L’importation de pierres précieuses brutes ou des diamants bruts est soumise à la réglementation générale en vigueur.

Elle ne peut être effectuée que par des bureaux d’achat, d’importation et d’exportation autorisés.

ARTICLE 96

COLLECTEURS

Des collecteurs de diamants bruts ou de pierres précieuses brutes peuvent être utilisés par les bureaux d’achat et autres opérateurs miniers.

Ils sont autorisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des Mines.