CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 11

FORME, DIMENSION ET SUPERFICIE

Le permis de recherche peut être de forme et de dimension quelconques. Il est délimité soit par des segments de ligne droite reliant deux points géodésiques ou deux points remarquables nettement matérialisés, soit par des segments de méridien ou de parallèle. Sauf accord de l’autorité chargée d’instruire la demande, ces segments doivent avoir une longueur comprise entre 1 et 50 kilomètres.

Le permis de recherche a une superficie au plus égale à 1000 kilomètres carrés sans être inférieure à 1 kilomètre carré, notamment suite aux renouvellements.

Le positionnement des permis est effectué sur des cartes topographiques aux échelles de 1/200 000, 1/50 000 ou autres selon le cas comme précisé par la réglementation minière.

Les missions de positionnement de permis sont effectuées par l’Administration des Mines, accompagnée du représentant mandaté du permissionnaire et aux frais du permissionnaire.

ARTICLE 12

PROXIMITE DES PERMIS

Aucun demandeur ou permissionnaire ne peut demander ni obtenir plus d’un permis de recherche dans un rayon de 50 kilomètres à partir des limites d’un de ses permis ou d’une de ses demandes de permis, hormis les cas de :

  • renouvellement d’un permis à l’occasion de l’expiration normale de la période de validité en cours ;
  • renonciation partielle survenue après la moitié de la durée de validité d’un permis, avec ou sans demande d’extension au-delà des limites initiales.

ARTICLE 13

OBLIGATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE

Le titulaire du permis de recherche est tenu d’exécuter au moins l’ensemble des travaux prévus au programme tel qu’approuvé par l’Administration des Mines sauf dérogation accordée lors des évaluations annuelles.

La non exécution des engagements de travaux et de dépenses peut amener le refus du renouvellement du permis de recherche. Les rendus anticipés de surfaces autorisent la déduction, sur les engagements du permissionnaire, de la proportion des dépenses et travaux pour la période qui restait à courir sur la zone rendue. Les reports et dépassements de travaux et dépenses sont autorisés après information écrite de l’Administration des Mines.

L’exécution des budgets d’exploration tels qu’approuvés par l’Administration des Mines prendra en compte la totalité des dépenses liées directement aux travaux de terrain et autres techniques d’analyses d’échantillons. Les frais généraux de la société peuvent être pris en considération à un taux fixe de 15% des dépenses totales. La somme des dépenses des salaires des non nationaux et des contrats d’experts et des consultants ne peuvent, sauf accord préalable de l’Administration des Mines, excéder un maximum de 30 % des dépenses totales. En vue de la vérification de ces dépenses, la comptabilité sera organisée pour permettre une discrimination des dépenses de recherche et celles de l’Administration.

ARTICLE 14

DOSSIER CONSTITUTIF

Les dossiers relatifs aux demandes de permis de recherche doivent comprendre, sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes produites en 4 exemplaires :

1°) une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;

2°) un rapport annuel, ou à défaut, un mémoire faisant ressortir les qualifications, profils, expériences, capacités techniques et financières, activités d’exploitation et de recherche minières passées et en cours du demandeur avec leurs justificatifs ;

3°) une carte de situation du permis de recherche sur fond de cartes originales au 1/200 000 ou au 1/50 000 de l’Institut géographique de Côte d’Ivoire ;

4°) une carte de situation réduite au format A4 avec les coordonnées du permis ;

5°) les statuts de la société sollicitant le permis de recherche

6°) une attestation désignant le responsable technique des travaux ;

7°) un programme général des travaux, année par année, avec l’effort financier minimum prévu ;

8°) un programme détaillé des travaux à réaliser dans la première année de validité du permis ;

9°) la liste du personnel par catégorie d’emploi pour les travaux sur le permis de recherche ;

10°) le récépissé du versement des droits fixes ;

11°) le dernier bilan de la société.

Il doit être présenté une demande distincte pour chaque permis.

Les pièces annexées peuvent être communes à plusieurs demandes présentées en même temps. La demande est transmise conformément à la procédure indiquée à l’article 124 du présent décret.

ARTICLE 15

INSTITUTION

Le décret institutif d’un permis de recherche précise le numéro d’inscription sur le registre de la Conservation minière et définit les limites du permis et les substances pour lesquelles il est valable, il indique sa superficie.

ARTICLE 16

PRIORITE

Les demandes de permis sont examinées en tenant compte des compétences techniques et financières, de l’expérience minière du demandeur et de son profil général par rapport au développement minier ivoirien.

ARTICLE 17

EMPIÈTEMENT

Si un permis de recherche empiète, lors de sa délivrance sur des permis de recherche ou d’exploitation institués antérieurement pour une ou plusieurs substances visées par ce permis, les droits du permissionnaire ne valent, à l’égard de cette ou de ces substances, tant que dure la validité des titres miniers antérieurs ou de ceux qui pourraient en dériver, que pour les parties du permis extérieures à ces titres miniers.

Ces droits sont étendus, sans autre formalité, aux empiétements mentionnés ci-dessus, dès que cesse la validité des titres miniers accordés antérieurement ou de ceux qui pourraient en dériver.

ARTICLE 18

RENOUVELLEMENT

Le dossier de demande de renouvellement des permis de recherche est adressé au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines et comprend :

  • une lettre de demande ;
  • un récépissé des droits fixes et des redevances superficaires ;
  • une copie de l’acte réglementaire ayant accordé ou renouvelé le titre ;
  • un rapport général de recherche pour la période qui vient à expiration ;
  • des plans du permis aux échelles du 1/10 000, 1/50 000 et 1/200 000,
  • un plan de détail des travaux à une échelle supérieure ou égale à 1/5 000 ;
  • le programme des travaux à réaliser et les dépenses prévues.

ARTICLE 19

Si le permis de recherche porte sur plusieurs substances, sa validité peut être restreinte à certaines de ces substances à l’occasion de son renouvellement s’il n’a pas été maintenu une activité suffisante à l’égard des autres substances pendant la période, venant à expiration.

ARTICLE 20

Le renouvellement peut être refusé par décision du ministre chargé des Mines si le permissionnaire n’a pas respecté les engagements pris, à savoir :

  • le programme général des travaux ;
  • l’effort financier minimum.

La décision refusant le renouvellement d’un permis de recherche est notifiée au demandeur.

ARTICLE 21

L’arrêté du ministre chargé des Mines renouvelant un permis de recherche, fixe le minimum de travaux et les dépenses minimales inhérentes auxquels le permissionnaire est astreint pendant la durée du renouvellement, définit les nouvelles limites de ce permis et indique sa superficie. Il précise les substances couvertes par le renouvellement.

ARTICLE 22

Le renouvellement d’un permis de recherche prend effet le jour de la date d’origine de validité de ce permis. L’arrêté de renouvellement précise cette date d’origine.