TITRE II : DES TITRES MINIERS / CHAPITRE PREMIER : DES PERMIS DE RECHERCHE (1995)

ARTICLE 10

Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme aux exigences de la présente loi et des textes pris pour son application.

Le demandeur débouté totalement ou partiellement ne peut prétendre à indemnité de la part de l’Administration.

 

ARTICLE 11

Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche de substances minérales ainsi que celui de disposer des produits extraits dans le cadre de la recherche.

Il confère également à son titulaire le droit exclusif de demander à tout moment pendant la validité du permis de recherche et d’obtenir, s’il a exécuté les obligations lui incombant en vertu du Code minier, un permis d’exploitation en cas de découverte d’un ou de plusieurs gisements à l’intérieur du périmètre du permis de recherche.

Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage ou d’hypothèque.

 

ARTICLE 12

Le permis de recherche est valable pour trois (3) ans à compter de la date du décret institutif. Il est renouvelable deux fois par périodes successives de deux (2) ans.

Après sept (7) ans, un renouvellement exceptionnel supplémentaire et unique peut toutefois être accordé pour une période n’excédant pas trois (3) ans si l’intérêt des résultats obtenus et si l’ampleur des travaux de recherche et des investissements déjà engagées, ou à engager, sont jugés d’importance particulière par l’Administration des Mines.

 

ARTICLE 13

La superficie, pour laquelle le permis de recherche est accordé, doit être définie en kilomètres carrés et comprise entre un minimum et un maximum prévus par la réglementation minière. Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite de moitié. La superficie restante est toujours établie par le titulaire conformément à la réglementation minière.

Le titulaire du permis de recherche doit faire borner le périmètre du permis de recherche conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, le bornage n’a pas été effectué, il y est procédé d’office, aux frais du titulaire.

 

ARTICLE 14

Le titulaire d’un permis de recherche est tenu d’exécuter le programme de recherche qu’il a produit auprès de l’Administration avec sa demande de permis et de dépenser pour ces travaux le montant minimum prévu.

Il doit commencer les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du permis dans un délai d’un (1) an à partir de sa date d’effet et les poursuivre avec diligence.

 

ARTICLE 15

Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de la recherche et des essais qu’elle peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire déclaration préalable à l’Administration des Mines.