CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 77

AVIS DES AUTORITES

L’octroi des autorisations d’extraction et d’exploitation est subordonné à l’avis des autorités administratives régionales et des communes urbaines ou des communautés rurales concernées.

Toutefois, cet avis sera réputé acquis, si les autorités consultées ne se prononcent pas dans les soixante (60) jours francs qui suivent la date d’envoi de la demande d’avis.

ARTICLE 78

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Les autorisations d’extraction et d’exploitation portent sur des parcelles de forme carrée ou rectangulaire. Les côtés de ces parcelles sont orientés nord-sud et est-ouest vrais. Le centre est rattaché à un point repère dont les caractéristiques sont définies à l’article 25 du présent décret.

ARTICLE 79

RENONCIATION

La renonciation à une autorisation de carrières est acceptée par décision du directeur des Mines sous réserve des dispositions prévues à l’article 27 de la loi minière. Cette renonciation n’ouvre aucun droit à indemnité ou dédommagement.

ARTICLE 80

DROIT DE PREEMPTION

Si les terrains libérés en cas d’expiration, renonciation, retrait d’une autorisation d’exploitation des carrières, sont du domaine public, l’Etat aura droit de préemption au cas où le bénéficiaire de l’autorisation désire vendre ses biens meubles conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi minière.

ARTICLE 81

PROROGATION DES DROITS

S’il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrières avant l’expiration de la période de validité en cours, la validité de cette autorisation est prorogée de droit, sans formalité, jusqu’à ce qu’il ait été statué. Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la superficie visée par la demande de renouvellement.

ARTICLE 82

ZONE RESERVEE

Conformément à l’article 65 de la loi minière, le ministre chargé des Mines peut, en vue d’assurer la protection et la préservation de certaines substances de carrière, prendre un arrêté de mise en réserve.

ARTICLE 83

CLASSIFICATION DES CARRIERES

La classification des carrières soit dans le régime des carrières industrielles soit dans celui des carrières artisanales et semi­-industrielles, est établie par l’arrêté institutif. Cette classification peut être modifiée lors des renouvellements, soit à :

  • la demande du bénéficiaire ;
  • l’initiative de l’Administration des Mines, le bénéficiaire entendu, si les conditions techniques, économiques et financières l’exigent.