CHAPITRE IV : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 112

Toute activité minière ou de carrières ayant un rapport avec l’écosystème terrestre, aquatique et atmosphérique, doit se conformer à la réglementation en vigueur sur la protection de l’environnement.

ARTICLE 113

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Tout demandeur de permis d’exploitation minière ou de carrières est tenu de présenter une étude d’impact environnemental comme prévu à l’article 77 de la loi minière. Cette étude doit être précédée par le descriptif et l’inventaire de l’écosystème, de la faune et de la flore, de la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface, des sols et de la topographie avant les opérations minières et en détaillant les aspects qui seront affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière.

L’étude d’impact comportera entre autres les éléments suivants :

  • un descriptif du projet minier y compris son objet principal ;
  • une description complète de l’environnement, tel qu’il se présente, et en ses aspects les plus susceptibles de subir des perturbations par le projet ;
  • une analyse des interactions évidentes et de celles probables entre le projet et l’environnement ;
  • une analyse de l’impact environnemental probable suite à l’exécution du projet notamment, l’impact sur la faune, la flore, les eaux, la qualité de l’air et les transformations de la morphologie du terrain et du tracé des cours d’eau ;
  • les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, la limitation ou l’élimination des pollutions et l’efficacité envisagées des dites mesures.

Si les Administrations compétentes du ministère chargé des Mines et du ministère chargé de l’Environnement ne disposent pas de spécialistes pour apprécier et se prononcer sur l’étude présentée par le demandeur, l’Administration des Mines peut, en accord avec l’Administration de l’Environnement, commettre à la charge du demandeur, un expert indépendant pour avis technique.

Les formes et contenu de cette étude sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé de l’Environnement.

ARTICLE 114

PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE

A l’occasion de la pratique des activités régies par la réglementation minière, et en l’absence d’une réglementation spécifique, les permissionnaires et les bénéficiaires d’autorisations, déploieront tout effort nécessaire compte tenu des coûts, et utiliseront les meilleures techniques et méthodes pour accroître la protection de l’environnement, limiter les risques environnementaux, faciliter et exécuter au mieux la réhabilitation.

Entre autres, les permissionnaires et les bénéficiaires d’autorisations feront au mieux pour :

  • utiliser avec soin l’air, l’eau, le sol, l’énergie et le gisement ;
  • prévenir ou minimiser tout déversement dans la nature ;
  • promouvoir ou maintenir la bonne santé générale de la population humaine, de la faune et de la flore ;
  • promouvoir le recyclage et la réutilisation de l’eau et des produits pour diminuer les déchets dans toute la mesure du possible ;
  • disposer des déchets non recyclables d’une façon adéquate pour l’environnement et après information et agrément des Administrations des Mines et de l’Environnement ;
  • remettre les sols et zones perturbées en conditions stables de sécurité, de productivité et d’aspect visuel adéquats et acceptables par les Administrations des Mines et de l’Environnement.

ARTICLE 115

REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU PATRIMOINE FORESTIER

Les mesures à prendre par l’exploitant pour la remise en état du site sont les suivantes :

  • l’épandage des terres arables ;
  • le régalage du sol après remblayage avec les déblais de l’exploitation et les terres de découverte ;
  • le nettoyage de l’ensemble des terrains ;
  • la rectification des fronts de taille qu’ils soient en terre pleine ou qu’ils forment berge de plan d’eau, y compris ceux des îlots délaissés.

Le remblayage partiel des fouilles peut être imposé au début des travaux ou en cas d’extension au delà des programmes initiaux d’exploitation et d’excavation. Il ne peut y être procédé qu’avec des terres ou matériaux non susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ou souterraines.

En milieu aquatique ou sur les berges d’une étendue d’eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu peuvent être imposés.

En forêt, le réaménagement par tranches peut être imposé sous la forme d’un reboisement sensiblement équivalent au peuplement détruit et adapté s’il y a lieu au nouvel état du sol et du sous-sol. Ce réaménagement est à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 116

REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT
MINIER EN FIN D’EXPLOITATION

Le compte de réhabilitation de l’environnement prévu à l’article 85 de la loi minière est domicilié à la Caisse autonome d’Amortissement (C.A.A.). Il est ouvert, pour chaque exploitation, au nom du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation de carrière qui est tenu de l’alimenter. En cas d’insuffisance des fonds pour la réhabilitation finale du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation, les travaux complémentaires sont à la charge de l’exploitant.

Le compte est alimenté sur la durée de vie de l’exploitation, à hauteur d’un montant annuel égal au total du budget prévisionnel de réhabilitation tel que prévu par l’étude d’impact environnemental, au besoin réévalué avec une fréquence qui ne doit pas excéder cinq ans, divisé par la durée de vie de l’exploitation exprimée en années.

Les règles de gestion du compte devront respecter les conditions d’un contrat-type approuvé par arrêté du ministre chargé des Mines, notamment en ce qui concerne la libération de fonds avant le terme du permis d’exploitation concerné et la propriété du compte en cas de liquidation de la société exploitante.

En cas de réhabilitation définitive intervenue sur une partie du gisement avant expiration du permis, après acceptation de ces travaux de réhabilitation par les Administrations des Mines et de l’Environnement, l’opérateur pourra demander et obtenir la déduction des coûts afférents sur son compte de réhabilitation.

Si le niveau des connaissances ne permet pas une évaluation exacte des coûts de réhabilitation, l’annuité sera déterminée par arrêté du ministre chargé des Mines. Dans ce cas l’assiette de cette annuité est le chiffre d’affaires brut. Son taux compris entre 0,3 % à 1 % sera fixé par arrêté du ministre chargé des Mines.

Les dispositions de l’alinéa précédent cessent d’être appliquées si l’évaluation financière de la réhabilitation vient à être connue de manière précise.

Les montants ainsi payés viennent en déduction du total du budget de réhabilitation et le solde est payé en annuités sur la durée de vie restant à courir.

ARTICLE 117

RESERVE ANNUELLE POUR GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

En application de l’article 77 de la loi minière, les titulaires de permis d’exploitation minière et bénéficiaires d’autorisations sont tenus de gérer au mieux les nuisances sismiques et acoustiques, les effluents gazeux, liquides ou solides émanant de ou causés par les opérations d’extraction et de traitement.

Les permissionnaires et bénéficiaires sont autorisés à financer ces travaux de gestion de l’environnement, à partir d’une réserve spéciale annuelle dont les limites sont définies annuellement par arrêté du ministre chargé des Mines. Cette réserve pour gestion de l’environnement est assimilée à une charge et traitée comme telle dans les comptes du permissionnaire.