CHAPITRE IV : PERSONNEL ET FORMATION

ARTICLE 42

Le permissionnaire ou son répondant devra, dès le début de la réalisation des opérations minières, employer, en priorité, la main-d’œuvre de nationaux ivoiriens, dans une proportion minimale de 80 % de l’effectif total. A cette fin, le ministre chargé des Mines sera informé de tous les besoins en personnel de façon à pouvoir proposer à l’exploitant, des agents de l’Administration présentant les qualifications requises et pouvant être détachés, voire embauchés définitivement.

Dès l’octroi de l’autorisation d’exploitation, un plan d’ivoirisation sera soumis pour approbation au Gouvernement.

ARTICLE 43

Dès le début des opérations d’exploitations minières le permissionnaire ou son représentant, désigné par lui et par écrit, organisera un programme de formation pour le personnel ivoirien. Ledit programme devra porter, sur toutes les opérations minières depuis l’exploration jusqu’à l’exploitation, y compris notamment les études préparatoires à l’implantation et à l’exécution des travaux et la négociation des contrats avec les sous-traitants éventuels, sans que cette liste soit limitative.

A cette fin, le permissionnaire ou son répondant, devra prévoir des programmes de formation annuels ainsi que des budgets adéquats y afférents.

Le programme annuel de formation correspondant sera soumis à l’accord de la direction des Mines.

Les dépenses de formation agréées, supportées par le permissionnaire seront incluses dans les coûts d’exploitation jusqu’à concurrence de 0,5 % du Bénéfice industriel et commercial (BIC).

ARTICLE 44

Le personnel étranger employé par le permissionnaire et ses sous-traitants pour les besoins des opérations minières, sera autorisé à entrer en Côte d’Ivoire. Le Gouvernement facilitera la délivrance des pièces administratives nécessaires à l’entrée et au séjour en Côte d’Ivoire dudit personnel et de leurs familles sous réserves de la réglementation et des traités et réciprocités portant sur les visas et séjours des étrangers en République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 45

Les conditions générales d’emploi de tous les contractuels et employés requis pour la conduite des opérations minières devront être conformes à la législation portant Code du Travail en vigueur en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 46

PRÊTS D’ACTIONNAIRES

Les prêts d’actionnaires à un consortium ou à un partenariat minier sont permis sous conditions que le prêteur ne participe pas au vote ou à la prise de décision d’accepter le prêt et que les conditions générales de rémunération du prêt soient égales ou, moins onéreuses que celles du marché financier et plus particulièrement le T.E.N. de la B.C.E.A.O. plus 3 points ou le taux du Libor plus 3 points sans être inférieur au T. E .N de la B.C.E.A.O. ou au taux du Libor.