CHAPITRE IV : AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES

ARTICLE 68

TYPES DE CARRIERES

L’autorisation d’exploitation pour les carrières permanentes, dite autorisation d’exploitation de substances de carrières, prévue à l’article 53 de la loi minière concerne :

1°) les carrières industrielles ;

2°) les carrières artisanales et semi-industrielles.

Les carrières temporaires concernant les carrières dont la durée de validité est inférieure ou égale à un (1) an.

 

ARTICLE 69

ATTRIBUTION

Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrières industrielles établi en cinq exemplaires comprend :

  • une lettre de demande adressée au ministre des Mines sous couvert du directeur des Mines ;
  • la nature du matériau à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ;
  • un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000) ;
  • un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;
  • un certificat de résidence pour les personnes physiques ;
  • un registre de commerce avec objet « exploitation de carrières » ;
  • une copie des statuts (pour les sociétés) ;
  • le schéma et la description des installations projetées et leur capacité de production ;
  • le plan des installations à l’échelle du 1/1 000 ;
  • le coût des investissements ;
  • les moyens de financement ;
  • l’estimation du cubage moyen mensuel ;
  • le dernier bilan de la société ;
  • le plan pour l’emploi et la formation de la main d’œuvre locale ;
  • une étude d’impact environnemental, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site ;
  • le récépissé des droits fixes.

 

ARTICLE 70

INSTITUTION

L’arrêté institutif d’une autorisation d’exploitation de carrières permanentes précise le numéro d’inscription sur le registre de la conservation minière et définit les limites de l’autorisation et les substances pour lesquelles elle est valable. Il indique sa superficie.

Pour les autorisations d’exploitation artisanale, l’arrêté institutif précise qu’elles ne sont ni cessibles ni transmissibles ni amodiables ni susceptibles d’hypothèque ni de gage.

 

ARTICLE 71

RENOUVELLEMENT

L’autorisation d’exploitation de carrières industrielles peut être renouvelée autant de fois que nécessaire sur demande du bénéficiaire pour les durées prévues à l’article 56 de la loi minière.

L’attributaire a droit au renouvellement, si ses activités, durant la période de validité de l’autorisation, sont jugées régulières, conformes à la réglementation en vigueur et s’il s’est régulièrement acquitté des taxes et droits dus. Le dossier de demande de renouvellement, établi en trois exemplaires, comprend :

une lettre de demande de renouvellement adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;

  • un plan de détail au 1/5 000 ;
  • une copie de l’arrêté arrivant à expiration ;
  • un rapport d’activité de l’année de validité de la parcelle ;
  • le programme des travaux des années suivantes ;
  • les récépissés des taxes et des droits fixes ;
  • une étude d’impact environnemental réactualisée, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site.

Le dossier est adressé à M. le ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines, trois (3) mois avant la date d’expiration.

 

ARTICLE 72

ATTRIBUTION

Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrières artisanales et semi-industrielles établi en cinq exemplaires comprend :

  • une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;
  • un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle au 1/50 000 ou à défaut, au 1/200 000) ;
  • un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;
  • un certificat de résidence pour les personnes physiques ;
  • un registre de commerce avec pour objet « exploitation de carrière » ;
  • une copie des statuts (pour les sociétés, G.V.C.) ;
  • un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site avec étude d’impact environnemental ;
  • le récépissé des droits fixes.

Les missions de détermination des points et de positionnement des périmètres de carrières permanentes sont effectuées par l’Administration des Mines en présence du permissionnaire ou de son représentant dûment mandaté. Les frais de ces missions sont à la charge du permissionnaire.

 

ARTICLE 73

RENOUVELLEMENT

Le dossier de renouvellement établi en trois exemplaires comprend :

  • une lettre de demande de renouvellement adressée au ministre chargé des Mines sous couvert du directeur des Mines ;
  • un plan de détail au 1/5 000 ;
  • une copie de l’arrêté arrivant à expiration ;
  • un rapport d’activité de l’année de validité de la parcelle
  • le programme des travaux des années suivantes ;
  • les récépissés des taxes et des droits fixes ;
  • une actualisation de l’étude d’impact environnemental, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site.

Le dossier est adressé à M. le ministre chargé des Mines sous couvert du directeur des Mines, trois (3) mois avant la date d’expiration.

 

ARTICLE 74

AUTORISATIONS D’EXTRACTION

L’établissement de l’autorisation d’extraction des matériaux n’intervient qu’après paiement de la redevance afférente au cubage pour lequel elle est demandée.

Pour ce faire, la demande fait connaître, d’une façon précise, le volume de matériau dont l’extraction est envisagée.

 

ARTICLE 75

ATTRIBUTION

Le dossier de demande d’autorisation d’extraction de matériaux de carrières établi en cinq exemplaires comprend :

  • une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;
  • la nature et le cubage du matériau à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ;
  • un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000) ;
  • un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;
  • un certificat de résidence pour les personnes physiques ;
  • un registre de commerce avec objet « exploitation carrières » ;
  • une copie des statuts (pour les sociétés) ;
  • le schéma et la description des installations projetées et leur capacité de production ;
  • le plan des installations à l’échelle du 1/1000 ;
  • une étude d’impact environnemental, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation .du site;
  • le récépissé des droits fixes.

 

ARTICLE 76

RENOUVELLEMENT

Le dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’extraction de matériaux de carrières établi en cinq exemplaires comprend :

  • une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines ;
  • la nature et le cubage du matériau à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ;
  • un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000) ;
  • un plan détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;
  • un certificat de résidence pour les personnes physiques
  • un registre de commerce avec objet « exploitation de carrières » ;
  • une copie des statuts (pour les sociétés) ;
  • le schéma et la description des installations projetées et leur capacité de production ;
  • le plan des installations à l’échelle du 1/1000 ;
  • une étude d’impact environnemental, un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site ;
  • le récépissé des droits fixes.