CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 36

EXTENSION DE VALIDITE A DE NOUVELLES SUBSTANCES

Il est statué sur une demande d’extension de validité des titres miniers à de nouvelles substances dans les mêmes formes que pour une demande desdits titres miniers; il est procédé aux mêmes notifications et appréciations.

L’extension de validité n’apporte aucune modification à la durée de validité en cours ni aux possibilités de renouvellement des titres miniers.

 

ARTICLE 37

CESSION ET TRANSMISSION

Toute cession ou transmission de titres miniers, sous quelque forme que ce soit, ne peut porter que sur la totalité du permis. Elle ne peut être que définitive. Tous actes contraires sont nuls.

Si la transmission par voie d’héritage est faite au bénéfice d’une indivision, il pourra être procédé, sous réserve des dispositions nécessaires prévues par ailleurs, aux partages et licitations nécessaires pour permettre l’accomplissement des formalités ci-dessus.

Ces dispositions sont applicables aux sociétés en nom collectif. Lors de la dissolution de la société par décès d’un des associés, les formalités sont remplies à la diligence des associés survivants.

La demande de cession est introduite auprès du ministre chargé des Mines par lettre conjointe du cédant et du cessionnaire avec à l’appui, une carte de positionnement (au 1/200 000 .et au 1/50 000) et le dernier rapport annuel relatif au permis.

Les demandes de transmission par voie d’héritage sont introduites auprès du ministre chargé des Mines par lettres du ou des héritiers avec à l’appui, une carte de positionnement du permis (au 1/200 000 et au 1/50 000), le dernier rapport annuel relatif au permis et les actes et décisions de Justice établissant le droit de succession par héritage.

 

ARTICLE 38

La cession ou la transmission d’un titre minier est soumise à l’approbation préalable du ministre chargé des Mines qui statue en la matière par arrêté.

La demande de cession est introduite auprès du ministre chargé des Mines par lettre conjointe du cédant et du cessionnaire avec à l’appui, une carte de positionnement au 1/200 000 et au 1/50 000 et le dernier rapport annuel relatif au permis.

Les demandes de transmission par voie d’héritage sont introduites auprès du ministre chargé des Mines par lettres du ou des héritiers avec à l’appui, une carte de positionnement du permis au 1/200 000 et au 1/50 000, le dernier rapport annuel relatif au permis et les actes et décisions de justice établissant le droit de succession par héritage.

 

ARTICLE 39

Le refus de l’autorisation de cession ou transmission n’ouvre aucun droit à indemnisation ni dédommagement.

L’autorisation de cession ou de transmission, ou son refus, est notifié au demandeur.

 

ARTICLE 40

RENONCIATION

L’autorisation de renonciation prévue par l’article 27 de la loi minière est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines.

Cet arrêté indique les limites et la superficie de la partie abandonnée du permis.

Les terrains, auxquels il est renoncé, sont libérés de tous droits résultant du permis à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision.

 

ARTICLE 41

RETRAIT

Les terrains couverts par les titres miniers retirés sont libérés de tous droits résultants de ces permis à compter de zéro heure le lendemain de la date de l’acte de retrait.

Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application de la réglementation minière.