CHAPITRE II : RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

ARTICLE 122

INFORMATIONS ET RAPPORTS

Dans tout chantier de recherche ou d’exploitation des Mines dans lequel il est extrait plus de 2 000 tonnes de matériaux par mois, il doit être tenu à jour :

1°) un plan des travaux effectués établi à une échelle adaptée à la mesure de ces travaux ;

2°)un registre d’avancement des travaux où sont consignés tous les faits importants concernant leur exécution, leur développement et leurs résultats ;

3°) un registre de contrôle journalier de la main-d’œuvre où est reportée la répartition du personnel par chantier et par nature des travaux ;

4°) un registre d’extraction, de stockage, de vente et d’expédition ;

5°) un état des dépenses consacrées aux travaux de recherche et d’exploitation.

Le ministre chargé des Mines peut ordonner l’exécution d’office aux frais de l’intéressé, des plans des travaux qui ne seraient pas dressés ou tenus à jour ou qui seraient établis de façon inexacte.

Les plans et registres visés ci-dessus doivent être conservés par les titulaires successifs des titres miniers. A l’expiration de la validité de ces titres sans renouvellement ni transformation ou en cas de renonciation, d’annulation ou de déchéance, ils seront remis par le dernier titulaire à l’Administration des Mines qui en assure la conservation. Le cas échéant, il en sera de même pour une sélection géologiquement représentative des carottes de sondages qui sera constituée en accord avec les ingénieurs et agents de la direction des Mines.

Les plans, registres et l’état des dépenses visés ci-dessus doivent être tenus séparément pour chaque titre minier ; toutefois, lorsqu’il s’agit de titres contigus et notamment si les travaux effectués sont à cheval sur plusieurs titres, ils peuvent avec l’accord du directeur des Mines, être communs à plusieurs titres miniers.

ARTICLE 123

Tout titulaire de titres miniers doit adresser ou faire adresser au directeur des Mines, les documents périodiques suivants :

1°) dans la première quinzaine de chaque mois, un rapport établi de façon succincte mais précise, sur son activité au cours du mois précédent ;

2°) dans le premier mois de chaque exercice financier, un état statistique relatif à l’exercice précédent ;

3°) dans le premier trimestre de chaque année, un rapport exposant de façon détaillée les travaux effectués et les résultats obtenus au cours de l’année précédente ;

4°) deux (2) mois avant la fin de chaque exercice financier, un programme de travaux pour l’exercice suivant et qui comporte notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l’engagement d’appliquer les méthodes d’exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’exploitation du point de vue technique et économique.

Si à l’expiration du délai de deux mois à compter de cette communication, le directeur des Mines n’a notifié aucune observation au titulaire du titre, le programme est réputé avoir été approuvé.

Tout titulaire d’un permis de recherche est tenu de communiquer au directeur des Mines :

  • un rapport d’activité trimestriel ;
  • dans le dernier trimestre de l’année, un rapport technique annuel exposant précisément les résultats obtenus ;
  • avant le début du dernier trimestre, un programme des travaux à réaliser dans les douze (12) mois suivants.

Tout levé géophysique ou toute prospection géochimique ayant un caractère systématique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la direction des Mines. Les résultats de ces levés sont adressés au directeur des mines dès l’achèvement des opérations, ou tous les six (6) mois si leur durée excède un semestre.

Le mode d’établissement de ces documents est fixé par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 124

COMMISSION D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS MINIERS

Il est institué un organe dénommé « Commission minière interministérielle » (COMINE) chargé :

  • d’agréer les équipements miniers en exonération conformément à l’article 86 de la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code minier ;
  • de procéder à l’examen technique des demandes de permis de recherche minière et des demandes d’exploitation minière en vue de faire des propositions au Conseil des ministres ;
  • et de répondre à toutes saisines du Gouvernement relatives à l’application du Code minier, notamment en ce qui concerne les problèmes fiscaux ou monétaires et les questions environnementales.

La Commission est composée comme suit :

  • le ministre chargé des Mines, ou son représentant, président de la COMINE ;
  • le ministre chargé de l’Economie et des Finances ou son représentant ;
  • le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l’Agriculture ou son représentant;
  • le ministre chargé du Commerce ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l’Environnement ou son représentant ;
  • le ministre chargé du Développement industriel ou son représentant ;
  • le préfet du département concerné ;
  • le directeur général des Douanes ou son représentant
  • le directeur général des Impôts ou son représentant
  • le directeur général du CEPICI ou son représentant ;
  • le directeur national de la BCEAO ;
  • le directeur des Mines ;
  • le directeur de la Géologie ;
  • le directeur du Développement industriel.

Le Secrétariat de la Commission minière interministérielle (COMINE) est assuré par le directeur des Mines.

La Commission se réunit sur convocation de son président à l’effet d’examiner d’une part les demandes d’agrément des équipements miniers sur lesquelles elle statue définitivement, et d’autre part les demandes de permis de recherche et d’exploitation minière pour lesquelles elle propose une décision au Gouvernement.

Les décisions de la Commission sont .prises à la majorité simple des membres présents, sanctionnées par un procès-verbal et sont rendues au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours francs après enregistrement des demandes en bonne et due forme.

S’agissant des demandes d’agrément des équipements miniers, le demandeur dépose son dossier auprès du directeur des Mines. Le directeur des Mines, secrétaire de la Commission, procède à une étude technique approfondie du dossier et fait rapport au président de la COMINE. Le président en informe, par écrit, les membres de la Commission et les convoque pour statuer sur la demande.

La même procédure est utilisée pour toute extension de la demande d’agrément d’équipements miniers relatifs au même permis.

Pour ce qui est des demandes de permis de recherche minière, le demandeur soumet son dossier au directeur des Mines à l’effet de recueillir un visa attestant que le dossier est complet et conforme aux dispositions de l’article 14 du présent décret. Le directeur des Mines vérifie entre autres le positionnement de la zone sollicitée et effectue une visite de terrain.

Muni de ce visa, le demandeur fait enregistrer son dossier au CEPICI qui lui remet un récépissé attestant la réception du dossier et portant la date à partir de laquelle court le délai d’instruction de la demande. Le CEPICI transmet le dossier ainsi enregistré au directeur des Mines qui procède à son instruction technique dans les délais prescrits et fait rapport au président de la COMINE. Le président en informe par écrit les membres de la Commission et les convoque pour statuer sur la demande.

Dans le cas des demandes de permis d’exploitation, le demandeur soumet son dossier au directeur des Mines à l’effet de vérifier que le dossier de demande est complet et conforme aux dispositions de l’article 28 du présent décret. Le directeur des Mines effectue une visite de terrain et fait rapport au président de la COMINE. Le président en informe, par écrit, les membres de la Commission et les convoque pour statuer sur la demande.

ARTICLE 125

COMPTABILITE ET SUIVI DES PROGRAMMES

Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’une autorisation sont tenus d’établir leur comptabilité conformément au plan comptable ivoirien, notamment, à faire certifier pour chaque exercice par un commissaire aux comptes agréé de l’Ordre national, leurs bilans et comptes d’exploitation et à communiquer leurs états financiers à chaque fin d’exercice au ministère chargé des Finances. Les titulaires de titres miniers ou les bénéficiaires d’autorisations sont tenus d’observer strictement les programmes d’investissement et d’activité agréés.

Les titulaires de permis de recherche doivent tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l’exécution de l’effort financier souscrit. Cette comptabilité devra en permanence être ouverte à l’inspection des agents des Administrations des Mines et des Finances. Toute modification substantielle aux Programmes de recherche auxquels le permissionnaire s’est engagé et qui affecte le budget de plus de 15 % doit être notifié sans délai au directeur des Mines.

ARTICLE 126

DISPOSITIONS DIVERSES

A peine d’irrecevabilité, les dossiers de demandes :

  • d’autorisation d’achat ou de vente de produits miniers ;
  • d’autorisations d’importation ou d’exportation de produits miniers ;
  • d’autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle minières ;
  • d’autorisations d’exploitation des carrières ;
  • de permis d’exploitation minière.
  • doivent comporter une attestation de régularité fiscale datant de moins d’un (1) an délivrée par les Services des Finances.

ARTICLE 127

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pour ce qui concerne les dispositions de la loi minière dont l’application n’est pas précisée par le présent décret, à titre transitoire, les textes d’application afférents à la loi n° 64-249 du 3 juillet 1964 portant Code minier resteront en vigueur aussi longtemps que de nouveaux textes réglementant ces dispositions n’auront été adoptés.

ARTICLE 128

Le ministre des Ressources minières et pétrolières, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale et le ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 9 août 1996