CHAPITRE II : GENERALITES

ARTICLE 2

CONTIGUÏTE

Sont qualifiés de contigus, tous périmètres qui partagent au moins un point commun.

ARTICLE 3

CORRESPONDANCES ET REQUÊTES

Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, à peine d’irrecevabilité, être rédigées en langue officielle. Tout autre document produit par les demandeurs doit être rédigé en langue officielle ou être accompagné d’une traduction dûment certifiée.

Les demandes et documents joints doivent être datés, signés avec identification du signataire et de sa qualité. Lorsqu’une demande doit être présentée en plusieurs exemplaires, les documents annexés doivent être produits en autant d’exemplaires, sauf dispositions contraires de la réglementation minière.

Les déclarations et rapports prévus par la réglementation minière doivent être rédigés en langue officielle, datés et signés.

Sauf les cas limitativement prévus par la réglementation minière, il doit être établi une demande distincte pour chaque droit minier sollicité.

Des arrêtés du ministre chargé des Mines fixent la forme et les modalités d’instruction des demandes et déclarations relatives à la réglementation minière.

ARTICLE 4

ELECTION DE DOMICILE

L’élection de domicile prévu à l’article 6 de la loi portant Code minier est notifié au directeur des mines et au préfet des départements dans lesquels s’exerce l’activité minière. Tout changement ultérieur de domicile doit être signalé dans les mêmes conditions.

Au domicile élu, sont valablement faites toutes notifications, notamment les mises en demeure ainsi que les significations par tiers de tous actes de procédure concernant l’application de la réglementation minière.

ARTICLE 5

MODIFICATION DES STATUTS

Toute personne détentrice ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation doit porter sans délai à la connaissance du directeur des Mines, toute modification apportée aux statuts, à la forme ou au capital de la société, tout changement de personnes dans la gérance, la direction ou le conseil d’administration.

Elle doit envoyer annuellement des copies certifiées conformes de son bilan ainsi que des rapports présentés aux Assemblées générales par le conseil d’administration ou de surveillance et par les commissaires aux comptes.

Les modifications de statuts ou de structure du capital qui amènent un changement dans le contrôle des sociétés détentrices de titres miniers ou d’autorisations de carrières, doivent être préalablement autorisées par l’Administration des Mines sous peine d’annulation du titre ou de l’autorisation.

ARTICLE 6

CONSERVATION MINIERE

Il est tenu à jour, à la direction des Mines, des registres spéciaux, pour chacune des catégories de titres miniers et autorisations suivants :

  • Permis de recherche ;
  • Permis d’exploitation ;
  • Autorisations de carrière ;
  • Autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle.

Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre minier ou autorisation, de son institution ainsi que de tous actes administratifs, civils ou judiciaires concernant les conditions d’exercice des droits qui lui sont attachés.

Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisation doivent fournir tous renseignements nécessaires à l’application des dispositions de l’alinéa précédent, lorsque les actes visés ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en vertu de la réglementation minière.

Chacune des catégories de titres miniers ou autorisations ci-dessus fait l’objet d’une numérotation simple.

ARTICLE 7

Il est tenu à jour, à la direction des Mines, des cartes géographiques aux échelles appropriées sur lesquelles est reporté le tracé des titres miniers et autorisations en vigueurs avec mention du numéro d’inscription correspondant sur les registres de la Conservation minière.

ARTICLE 8

Les registres et cartes visés aux articles 6 et 7, sont présentés, sans déplacement, à tout requérant justifiant de son identité. Les reproductions de cartes de titres miniers et d’autorisations sont effectuées aux frais du requérant et sont fournies à titre indicatif.

ARTICLE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

Les convocations et mises en demeure sont valablement faites, par le directeur des Mines, aux titulaires de titres miniers ou aux bénéficiaires d’autorisations diverses, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par notification administrative émargée.

ARTICLE 10

MATERIALISATION DES PERIMETRES ATTRIBUES

La matérialisation sur le terrain, par layons ou piquets des limites des titres miniers et autorisations pourra être imposée à leurs titulaires ou bénéficiaires par le ministre chargé des