CHAPITRE 4 : DE LA SECURITE, DE L’HYGIENE ET DES MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT (1995)

ARTICLE 73

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III et IV du Code minier, est tenu de les exécuter selon les règles de l’art de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de reconnaissance, de recherche et d’exploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à l’utilisation des substances explosives sont fixées par la réglementation minière.

 

ARTICLE 74

Avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit dans le cadre d’un titre minier ou d’une autorisation, le titulaire ou bénéficiaire doit élaborer un règlement relatif à la sécurité et à l’hygiène spécifique aux travaux envisagés. Ce règlement est soumis à l’approbation de l’Administration des Mines et une fois approuvé, le titulaire ou bénéficiaire est tenu de s’y conformer et de le faire respecter.

 

ARTICLE 75

Tout accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances et toute cause de danger identifié doivent être portés à la connaissance de l’Administration des Mines, dans les plus, brefs délais possibles, par le titulaire du titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation.

En cas de péril imminent ou d’accident dans une exploitation, les ingénieurs des Mines et autres agents autorisés de l’Administration des Mines ainsi que les officiers de Police prennent; aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.

En cas d’extrême urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d’office par l’Administration et aux frais des intéressés.