CHAPITRE 3 : DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS (1995)

ARTICLE 72

Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant à un exploitant et susceptible d’un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage public, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant et moyennant, les cas échéant, le paiement d’une juste indemnité et des coûts d’utilisation.

Une convention passée entre les exploitants voisins, ou entre l’exploitant concerné et le ministre chargé des Mines et tout autre ministre concerné, définit les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à un usage commun.