CHAPITRE 3 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE (1995)

ARTICLE 42

Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation artisanale et semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines.

 

ARTICLE 43

L’autorisation d’exploitation artisanale et semi­-industrielle est accordée sous réserve des droits antérieurs par arrêté du ministre chargé des Mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées aux :

  • personnes physiques de nationalité ivoirienne ;
  • Groupements à vocation coopérative (GVC) et coopératives à participation exclusivement ivoirienne ;
  • Petites et Moyennes Entreprises (PME).et sociétés de droit ivoirien dont le capital est à majorité ivoirienne.

Ces personnes physiques et morales doivent présenter une demande conforme à la réglementation minière et un projet accordant le plus grand intérêt à l’emploi de la main-œuvre locale et à son encadrement par un personnel de métier.

 

ARTICLE 44

L’autorisation d’exploitation artisanale et semi-­industrielle confère à son bénéficiaire dans les limites du périmètre sollicité et aux conditions qui y sont définies le droit exclusif d’exploitation artisanale et serai-industrielle des substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.

L’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle ne confère à son bénéficiaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre minier.

Elle constitue un droit mobilier non amodiable ni susceptible de gage ou d’hypothèque.

 

ARTICLE 45

L’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle est valable pour deux (2) ans.

Elle est renouvelable par périodes de deux (2) ans par décision de l’autorité qui l’a délivrée et dans les mêmes formes si le bénéficiaire a respecté les obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière et présenté une demande conforme à ladite réglementation.

 

ARTICLE 46

L’autorisation d’exploitation artisanale et semi-­industrielle définit la superficie qu’elle couvre. Cette superficie de forme carrée ou rectangulaire varie de 25 à 100 hectares. Pour la forme rectangulaire, la longueur ne doit pas excéder le double de la largeur.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle doit procéder à la délimitation de cette superficie par l’établissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.

Si après mise en demeure, la délimitation n’a pas été effectuée, il y est procédé d’office, aux frais du bénéficiaire.

 

ARTICLE 47

Outre les autres dispositions du Code minier traitant des relations entre exploitants et propriétaires du sol, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi­-industrielle ne peut, sauf entente à l’amiable entre les parties :

  • se livrer à dès travaux sur les terrains de culture ;
  • porter entrave à l’irrigation normale des cultures.

Il est tenu de remettre en état les terrains de culture et l’irrigation normale, des cultures endommagées par ses travaux.

Il est tenu d’exploiter les substances minérales de façon rationnelle et de protéger la qualité de l’environnement.

 

ARTICLE 48

En cas de découverte d’un gisement plus important, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle est tenu d’en faire déclaration au ministre chargé des Mines qui statue sur les conditions dans lesquelles l’exploitation peut se poursuivre.

 

ARTICLE 49

Les autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle, ne sont pas cessibles. Toutefois elles peuvent être transmissibles dans des conditions fixées par décret.

ARTICLE 50

La renonciation à tout ou partie de la superficie d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle ainsi qu’à l’autorisation elle-même est en tout temps autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par l’Administration des Mines dans les conditions prévues par la réglementation minière.

 

ARTICLE 51

Les autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle peuvent être retirées ou restreintes par l’autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes pour tout manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu de la réglementation minière.

 

ARTICLE 52

En cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle ou de déchéance de son bénéficiaire, le périmètre qu’elle couvre se trouve libéré de tous droits en résultant à compter du lendemain du jour de l’expiration de la date de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.