CHAPITRE 3 : DELITS (1995)

ARTICLE 105

Sera puni d’une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, quiconque :

  • donne sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir un titre minier ;
  • se livre à des travaux miniers dans les zones interdites à l’activité minière ;
  • se livre à des activités minières avec des autorisations ou des titres miniers périmés ;
  • se livre à des activités minières sans se conformer aux règles de sécurité et d’hygiène et aux dispositions relatives à la préservation de la qualité de l’environnement ;
  • ne se conforme pas aux dispositions prévues par le règlement de sécurité et d’hygiène élaboré conformément à l’article 73 ;
  • se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation des substances minérales autres que les pierres et métaux précieux ;
  • titulaire de titres miniers, ne tient pas régulièrement à jour, dans les conditions prévues par les règlements, les registres d’extraction, de ventes et d’expédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.

ARTICLE 106

Sera puni d’une amende de 2.500.000 à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, quiconque :

  • se livre ou tente de se livrer de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation des pierres et métaux précieux visés à l’article 65 ;
  • falsifie ou modifie d’une façon quelconque, un titre minier.

ARTICLE 107

Sera puni d’une amendé de 5.000.000 à 10.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 5 ans à 10 ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, sans préjudice de poursuites découlant des engagements pris et stipulés dans le permis d’exploitation (P.E.) attribué en vertu de la présente loi, quiconque :

  • titulaire déchu de son titre refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 108

La tentative des infractions et la complicité prévues au présent titre au sens des articles 24 et 27 du Code pénal sont punissables.

Dans tous les cas d’infraction, l’Administration peut transiger à tout moment ou requérir en cas de condamnation :

  • l’annulation de l’autorisation ou du titre minier ;
  • la fermeture temporaire ou définitive du périmètre concerné par l’autorisation ou le titre minier ;
  • la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l’Etat, des matériels ayant servi à commettre l’infraction et les produits qui en ont résulté ;
  • l’affichage de la décision de condamnation au lieu d’infraction et aux chefs-lieux de départements et de sous-préfectures pendant trois (3) mois ;
  • la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d’Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés ;
  • la suspension ou l’interdiction professionnelle ;
  • l’interdiction de séjour ou de paraître, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du Code pénal.

ARTICLE 109

Les dispositions des articles 117 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par les chapitres II et III du présent titre.

ARTICLE 110

Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées sans préjudice des amendes fiscales prévues dans le Code minier.

ARTICLE 111

En cas de récidive, l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas dix ans pourra être prononcé.