CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINERALES (1995)

ARTICLE 8

Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal en carrières et mines.

Sont considérés comme carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres et les gîtes d’autres substances analogiques, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements.

Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime de propriété.

Les gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas classés comme carrures sont considérés comme mines.

Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Elles appartiennent à l’Etat et constituent un domaine public particulier.

Certains gîtes naturels de substances minérales peuvent toutefois être classés comme substances de carrières ou comme substances minières suivant l’usage auquel elles sont destinées; Cette classification est fixée par la réglementation minière.

 

ARTICLE 9

L’exploitation des mines et carrières est considérée comme un acte de commerce.