CHAPITRE 2 : RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL (1995)

ARTICLE 68

L’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et établies par la réglementation minière.

L’occupation de ces terrains donne droit à indemnité au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant légitime. Le simple passage sur ces terrains n’ouvre pas droit à indemnité si aucun dommage n’en résulte. Toutefois, le passage répété qui cause désagréments, dommages ou troubles de jouissance donne droit à une juste rétribution négociée d’accord parties le cas échéant avec l’arbitrage de l’Administration des Mines.

Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et utiliser les chutes d’eau libres, le tout à l’intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l’autorisation, sous réserve d’indemnisation ou du paiement des taxes ou redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur.

 

ARTICLE 69

L’exécution de travaux, à l’intérieur du périmètre d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation par le propriétaire du sol ou par l’Etat, ouvre droit au profit du titulaire, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en retirer.

Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières s’y rapportant sont soumis à l’arbitrage de l’Administration des Mines dans les conditions définies par la réglementation minière.

 

ARTICLE 70

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances autres que minérales dont ses travaux entraînent nécessairement l’abattage. A défaut, le propriétaire du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer contre paiement d’une juste indemnité, de celles de ces substances qui ne sont pas utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles ne proviennent du traitement de substances minérales extraites.

 

ARTICLE 71

L’occupation ainsi que les travaux visés aux articles 67 et 68 peuvent être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui seraient imposées aux titulaires des titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations.