CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (1995)

ARTICLE 2

Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental de la République de Côte d’Ivoire sont propriétés de l’Etat.

ARTICLE 3

La prospection, la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute l’étendue du territoire de la République, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental sont soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Seuls font exception les hydrocarbures autres que le charbon qui sont régis par d’autres lois.

ARTICLE 4

Aucune personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par le Code minier sur les terres du domaine public ou privé sans avoir au préalable obtenu un titre minier ou une autorisation dans les conditions fixées par le Code minier. Plusieurs titres ou autorisations peuvent être détenus par une même personne.

La recherche et l’exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d’un titre minier, à l’exception toutefois de l’exploitation artisanale et semi-industrielle de ces substances ainsi que l’exploitation de matériaux de carrières et l’exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières qui sont sujettes à une autorisation.

La prospection, la reconnaissance, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation qui ne donne pas droit à titre minier.

Les informations que doivent contenir les demandes de titres miniers et d’autorisation ainsi que leurs modalités d’attribution, de renouvellement, de cession ou de transmission sont établies par la réglementation minière.

ARTICLE 5

L’Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code minier.

L’octroi par l’Administration des permis d’exploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée et de l’appauvrissement du sous-sol à l’attribution à l’Etat d’actions d’apport fixées à 10 % du capital de la société d’exploitation pendant toute la durée de la mine.

Aucune contribution financière ne doit être demandée à l’Etat au titre de ces actions d’apport même en cas d’augmentation de capital.

Dans tous les cas, cet apport de l’Etat reste égal à 10 % du capital de la société d’exploitation.

Toutes participations additionnelles de l’Etat et des privés nationaux au capital social des sociétés d’exploitation se fera soit par négociation d’accord parties soit sur le marché boursier d’Abidjan. Toutefois, l’Etat peut autoriser à titre exceptionnel des transactions boursières sur une place autre que celle d’Abidjan.

ARTICLE 6

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation émise en vertu du Code minier, à moins qu’il ne réside lui-même en République de Côte d’Ivoire doit y faire élection de domicile et y avoir un mandataire dont il fait connaître l’identité et les qualifications à l’Administration des Mines. Le mandataire engage son mandat. Il doit être suffisamment au fait des activités autorisées pour pouvoir fournir tous renseignements les concernant.

ARTICLE 7

Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques. Aucune personne morale ne peut être titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation :

  • si elle n’est pas inscrite au registre de commerce en République de Côte d’Ivoire ;
  • ou si elle est en liquidation judiciaire ou en faillite.

Aucun fonctionnaire de l’Etat en service dans l’Administration des Mines ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans une activité minière, ni être titulaire ou bénéficiaire d’un titre minier ou autorisation.