CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de celles relevant notamment des domaines spécifiques régis par la loi relative au régime du foncier rural, le Code de l’Eau, la loi relative à la sûreté nucléaire et à la protection contre les rayonnements ionisants, le Code de la Santé publique, la loi relative aux collectivités territoriales, le Code de l’Environnement, Code forestier, le Code civil, le Code pénal, les législation fiscales et douanières et tous les autres Codes dont les dispositions peuvent s’appliquer directement ou indirectement à l’activité minière, à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles de la présente loi.

 

ARTICLE 3

Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental ainsi que son extension au-delà de deux cent miles marins jusqu’aux limites conventionnelles internationalement reconnues de la Côte d’Ivoire, sont propriétés de l’Etat Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 4

La prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales, des eaux minérales et des gîtes thermiques sur toute l’étendue du territoire national, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental et son extension au-delà de deux cents miles marins jusqu’aux limites conventionnelles internationalement reconnu de la République de Côte d’Ivoire, sont soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

Les hydrocarbures autres que le charbon ne sont pas régis par les dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 5

Toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, peut entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur le territoire ivoirien à condition d’obtenir au préalable un titre minier ou une autorisation.

 

ARTICLE 6

L’Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité minière dans les conditions prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 7

L’octroi d’un permis d’exploitation oblige son titulaire à créer une société de droit ivoirien dont l’objet exclusif est l’exploitation du gisement pour lequel le permis a été délivré.

Le permis d’exploitation est transféré à la société ainsi créée dans les conditions définies par décret.

L’octroi par l’Etat des permis d’exploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée et de l’appauvrissement du sous-sol, à l’attribution à l’Etat d’actions d’apport fixées à dix pour cent (10 %) du capital de la société d’exploitation, pendant toute la durée de vie de la mine. Aucune contribution financière ne peut être exigée à l’Etat au titre de ces actions d’apport même en cas d’augmentation de capital. Dans tous les cas, la part de l’Etat reste au moins égale à dix pour cent (10 %) du capital de la société d’exploitation.

Toute participation additionnelle de l’Etat au capital social des sociétés d’exploitation se fait par négociation d’accord parties aux conditions du marché. Cette participation est contributive et n’excède pas 15 % du capital de la société d’exploitation à la date de son acquisition. La limite de la participation additionnelle de l’Etat ne tient pas compte des parts détenues par les sociétés d’Etat et les sociétés à participation publique majoritaire.

Nonobstant ce qui précède, l’Etat pourra détenir une participation contributive sans limitation dans le capital de la société d’exploitation d’un gisement pour lequel l’Etat aura investi dès la phase de recherche et d’identification du gisement.

 

ARTICLE 8

L’Etat encourage les titulaires de titres miniers à favoriser la participation de privés ivoiriens au capital des sociétés minières.

L’Etat peut subordonner l’autorisation d’exercer une activité minière industrielle régie par la présente loi à la participation de privés nationaux au capital des sociétés créées à cette fin. Cette participation se fait aux conditions du marché.

Les modalités de la participation des privés ivoiriens au capital social de sociétés d’exploitation sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 9

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation émis en vertu de la présente loi, à moins qu’il ne réside lui-même en Côte d’Ivoire, est tenu d’y élire domicile et d’y avoir un mandataire dont il fait connaître l’identité et les qualifications à l’Administration des Mines.

 

ARTICLE 10

Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques.

Aucune personne morale ne peut être titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation si elle n’est inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier de Côte d’Ivoire, si elle fait l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif ou si elle a été reconnue coupable ou fait l’objet d’une poursuite pour fraudes, blanchiment d’argent, corruption ou pour atteinte grave aux règles environnementales, sociales ou sécuritaires.

Aucun fonctionnaire ou agent de l’Etat en service dans l’Administration publique, aucun agent des sociétés d’Etat et aucun agent des sociétés à participation financière publique majoritaire ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans une activité minière, ni être titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation.

 

ARTICLE 11

Les membres du Gouvernement, les agents de l’Administration des Mines, ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l’Etat jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent prendre des intérêts financiers directs ou indirects dans les entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects, dans un délai de cinq (5) ans après la cessation de leur fonction.

Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts directs ou indirects détenus dans le secteur minier avant leur prise de fonction et de se déclarer incompétents à participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur ces intérêts.