TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 191

Les titres miniers et les autorisations minières en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 192

Les conventions minières, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables pour la durée de leur période de validité. Le renouvellement de ces conventions se fera conformément aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 193

Les titulaires de titres miniers, les bénéficiaires d’autorisations minières et les signataires de conventions minières mentionnés aux articles 191 et 192 ci-dessus peuvent demander à être soumis aux dispositions de la présente loi, dans les conditions déterminées par décret.