ARTICLE 178
Les agents assermentés de l’Administration des Mines ont la qualité d’officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au Code minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle.
Les agents non assermentés de l’Administration des Mines sont tenus de transmettre à l’Administration des Mines leurs procès-verbaux de recherche et de constatation des infractions au Code minier ainsi que les substances minérales saisies.
Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
ARTICLE 179
Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l’Administration des Mines tiennent lieu de rapports d’experts.