ARTICLE 173
Les agents assermentés de l’Administration des Mines sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé des Mines, de veiller à l’application et à la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s’étend sur tous les travaux de recherche, les exploitations minières et leurs dépendances.
Les agents assermentés de l’Administration des Mines sont notamment chargés de :
- procéder à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant, entre autres, les substances minérales et les ressources minérales ;
- coordonner le contrôle par les différentes Administrations de l’application des dispositions des différentes législations et réglementations applicables aux entreprises minières.
ARTICLE 174
Des registres sont tenus à jour par l’Administration des Mines pour les titres miniers et autorisations délivrés en vertu de la présente loi. Les agents assermentés de l’administration des Mines ont accès aussi bien pendant qu’après leur exécution, à tous sondages, fouilles et tous travaux afin de vérifier que les dispositions de la présente loi, notamment les règles relatives à la sécurité et à l’hygiène sont respectées.
Les agents assermentés de l’Administration des Mines ont également accès aux travaux et installations d’exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.
Le titulaire de titre minier et le bénéficiaire d’autorisation ainsi que ceux qui effectuent des travaux, ou leurs préposés, sont tenus de faciliter, aux agents assermentés de l’administration des Mines, l’accomplissement des opérations de contrôle et de vérification.
ARTICLE 175
Les administrations minières, douanière et fiscale sont tenues d’assurer le suivi économique et comptable, et de veiller au contrôle financier des activités minières. Les modalités d’exercice de ce contrôle sont précisées par décret.
ARTICLE 176
Le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation tient à jour les registres à fournir à l’Administration des Mines, les déclarations, renseignements, échantillons, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés par décret.
ARTICLE 177
Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d’exécution, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres, donne lieu à déclaration à l’Administration des Mines.