TITRE XI : REGLEMENTATION DES CHANGES

ARTICLE 172

Le titulaire de titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation est soumis à la réglementation des changes de la Côte d’Ivoire.

Pendant la durée de validité du titre et de l’autorisation et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, il est autorisé à :

  • ouvrir et opérer en Côte d’Ivoire et ailleurs des comptes en monnaie locale ou étrangère ;
  • encaisser à l’étranger tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger, à l’exception des recettes provenant de vente de leur production qui doivent être rapatriés en Côte d’Ivoire dans les conditions fixées par la réglementation des changes ;
  • transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
  • payer aux fournisseurs étrangers les biens et services nécessaires à la conduite des opérations.

La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux intégrant la zone franc et l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

La libre conversion et le libre transfert dans leur pays d’origine de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve d’avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur, sont garantis au personnel expatrié employé par le titulaire du permis ou par le bénéficiaire d’une autorisation résidant en Côte d’Ivoire.