CHAPITRE PREMIER : DROITS, TAXES ET REDEVANCES

ARTICLE 149

Les demandes d’attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d’amodiation, d’hypothèque ou de renonciation de titres miniers et d’autorisations sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de paiement sont fixés par décret.

Toute demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe.

Les droits fixes restent acquis à l’Etat quelle que soit la suite réservée à la demande.

ARTICLE 150

Sont soumis au paiement de ta redevance superficiaire annuelle :

  • le titulaire d’un titre minier ;
  • le bénéficiaire d’une autorisation de prospection ;
  • le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale ou semi-industrielle ;
  • le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de substance de carrières.

ARTICLE 151

Outre l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et les redevances et taxes prévues au Code général des Impôts, le titulaire d’un permis d’exploitation est assujetti au paiement d’une taxe ad valorem assise sur le chiffre d’affaires après déduction des frais de transport (prix FOB) et d’affinage, le cas échéant.

Le titulaire d’un permis d’exploitation de diamant brut n’est pas soumis à la taxe ad valorem.

La taxe ad valorem est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes sur le chiffre d’affaires.

ARTICLE 152

Outre les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est tenu de s’acquitter de la taxe ad valorem.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de diamant brut n’est pas soumis à la taxe ad valorem.

ARTICLE 153

Les taux de la taxe ad valorem sont fixés par la réglementation minière.

ARTICLE 154

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est soumis à une taxation forfaitaire annuelle dont les montants et modalités de perception sont précisés par décret.

ARTICLE 155

Outre les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation ou d’extraction de substances de carrières est soumis au paiement d’une taxe d’exploitation ou d’extraction assise sur les quantités produites.

Les taux de la taxe d’extraction ou d’exploitation sont fixés par la réglementation minière.

ARTICLE 156

Les matériels, machines et équipements mentionnés aux articles 162 et 165 de la présente loi, importés par le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation ou ses sous-traitants agréés, et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation bénéficient du régime de l’admission temporaire, avec paiement de la redevance statistique (RSTA).

ARTICLE 157

Dans le cadre de la présente loi, le titulaire du titre minier reste soumis au paiement des redevances communautaires sur l’ensemble de ses importations, tant en phase de recherche que d’exploitation.

ARTICLE 158

Les plus-values réalisées lors des cessions de titres miniers et d’autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières sont soumises à une taxation conforme au Code général des Impôts.

Lorsque les informations disponibles ne permettent pas la détermination de la plus-value selon les dispositions du Code général des Impôts, elle est établie comme étant le gain résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur totale des dépenses réalisées sur la propriété cédée.