TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 147

Les forêts classées existant avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent la propriété de l’Etat. L’Etat peut concéder la gestion de certaines de ses forêts à des Collectivités territoriales ou aux communautés rurales selon les conditions et modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 148

Les titres d’exploitation forestière délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur expiration.

 

ARTICLE 149

Les plantations agricoles en production installées dans les forêts classées seront reconverties en espace forestiers selon les conditions et modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 150

Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 151

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 65-425 du 20 décembre 1965 portant Code forestier telle que modifiée par la loi N° 66-37 du 7 mars 1966 portant loi de Finances pour la gestion 1966, annexe fiscale, article 14.

 

ARTICLE 152

La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 14 juillet 2014

Alassane OUATTARA