TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 65

Les conventions en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi.

Les opérateurs exerçant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une activité d’autoproduction sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, dans un délai de douze (12) mois à compter de cette date d’entrée en vigueur.

Le contrôle du respect des lois et règlements ainsi que des obligations résultant dés autorisations, agréments ou conventions conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, est exercé par l’organe de régulation du secteur de l’électricité.

ARTICLE 66

Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont précisées, par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 67

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°85-583 du 29 juillet 1985 organisant la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique.

ARTICLE 68

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 24 mars 2014