TITRE VII : DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 136

Sont soumises à toutes les dispositions du présent titre :

1°) toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient, inscrites sur le rôle d’équipage d’un navire ivoirien, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusque et y compris le jour de leur débarquement administratif ;

2°) toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d’un navire ivoirien, soit comme pilotes, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d’effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le navire ;

3°) toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient qui, bien que non présentes à bord, ont commis un des délits prévus au présent titre.

 

ARTICLE 137

Pour l’application des dispositions contenues dans le présent titre :

  • l’expression de « capitaine » désigne le capitaine ou patron, ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement en fait le commandement du navire ;
  • l’expression d’ « officier » désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les officiers mécaniciens, les radio-électriciens, les commissaires, les médecins les élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officier sur le rôle d’équipage ;
  • l’expression de « maître » désigne les maîtres d’équipage, les maîtres charpentiers, les graisseurs, les premiers chauffeurs, les maîtres d’hôtel ou assimilés, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres sur le rôle d’équipage ;
  • l’expression « d’omme d’équipage » désigne toutes les personnes de l’équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d’équipage;
  • l’expression « passagers » désigne les passagers proprement dits ainsi que toutes personnes qui se trouvent en fait à bord du navire, en vue d’effectuer le voyage ;
  • l’expression de « chef d’arrondissement maritime » désigne : en Côte d’Ivoire, le fonctionnaire chargé du service de la Marine marchande dans les arrondissements maritimes ; dans les rades et ports étrangers les consuls de Côte d’Ivoire, à l’exclusion des agents consulaires ;
  • l’expression de « bord » désigne, le navire, ses embarcations et ses moyens de communication avec la terre.

 

ARTICLE 138

En ce qui concerne les crimes et délits prévus par le présent titre, les délais de prescription de l’action publique de l’exécution de la peine et de l’action civile sont fixés conformément au droit commun.

En ce qui concerne les fautes contre la discipline, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée la sanction exécutée et l’action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de simple police.

Les délais prévus aux paragraphes précédents ne commencent à courir qu’à partir du jour ou après la faute commise, le navire a touché un port ivoirien.

 

ARTICLE 139

Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions du présent titre, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l’étranger pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu’elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Les personnes de l’équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent à être soumis aux présentes dispositions en cas de perte du navire, jusqu’à ce qu’ils aient pu être remis soit à une autre autorité ivoirienne, soit à l’autorité étrangère locale.