CHAPITRE PREMIER : INFRACTIONS

ARTICLE 53

Quiconque exerce les activités de production, de transport, de dispatching, d’importation, d’exportation, de distribution, de commercialisation du secteur de l’électricité en violation des dispositions de l’article 8 de la présente loi est puni :

1°) d’une amende de 200 000 à 500 000 FCFA, s’il s’agit d’une autoproduction, réalisée sans la déclaration préalable requise ;

2°) d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 FCFA, s’il s’agit d’une autoproduction réalisée sans l’autorisation requise ;

3°) d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 50 000 000 à 100 000 000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une activité de production, de transport, d’importation ou d’exportation, réalisée sans la convention requise ;

4°) d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1 000 000 à 20 000 000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une activité de distribution réalisée sans la convention requise ;

5°) d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500 000 à 20 000 000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une activité de commercialisation réalisée sans la convention requise.

Les peines prévues aux points 1 à 5 ci-dessus sont portées au double en cas de récidive.

Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des ouvrages électriques réalisés en violation des dispositions de l’article 8 de la présente loi est prononcée au profit de l’Etat par le juge à titre complémentaire.

Les biens concernés sont affectés au service public de l’électricité.

 

ARTICLE 54

Quiconque, sans y être régulièrement autorisé :

1°) pénètre dans les immeubles dépendant de la production, du transport, du dispatching ou de la distribution ou aura introduit ou laissé introduire des animaux sous quelque prétexte que ce soit, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement ;

2°) manœuvre, perturbe, endommage, modifie ou emporte les équipements et ouvrages électriques du service public de l’électricité, sous quelque prétexte que ce soit, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement. La remise en état des équipements ou des ouvrages électriques concernés est mise à la charge du coupable ;

3°) endommage ou soustrait des éléments constitutifs du réseau de transport ou du réseau de distribution, y compris les cornières des supports métalliques des lignes électriques aériennes, les câbles électriques aériens ou souterrains et les équipements d’éclairage public, est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1 000 000 à 50 000 000 CFA, ou de l’une seulement de ces deux peines. La remise en état des équipements ou des ouvrages électriques concernés est mise à la charge du coupable ;

4°) procède à l’édification de toute construction sur les emprises des lignes haute tension ou à l’obstruction des accès aux ouvrages de distribution publique, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 CFA, ou de l’une de ces deux peines. La remise en état des lieux concernés est mise à la charge du coupable.

Les peines prévues aux points 1 à 4 ci-dessus sont portées au double en cas de récidive.

 

ARTICLE 55

Est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1 000 000 à 50 000 000 FCFA ou de l’une de ces deux peines :

1°) quiconque importe, fabrique ou vend, en vue d’une utilisation sur le réseau électrique, des matériels ou équipements électriques non conformes aux spécifications prévues selon la réglementation en vigueur ;

2°) quiconque installe sur les ouvrages de production, de transport ou de distribution, des matériels ou équipements électriques non conformes aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur.

Les agents du service public de l’électricité qui se rendent complices de l’infraction prévue aux points 1 et 2 ci-dessus sont punis des mêmes peines.

A titre complémentaire, les matériels et équipements électriques non conformes sont saisis et détruits aux frais du coupable.

 

ARTICLE 56

Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l’activité d’une personne morale, celle-ci est punie des amendes prévues aux articles 53, 54 et 55 sans préjudice des mesures complémentaires ‘prévues au présent chapitre.

Les peines sont portées au double en cas de récidive.

 

ARTICLE 57

Toute personne dépositaire de l’autorité publique dans le secteur de l’électricité qui, postérieurement à la conclusion de toute convention, prend sciemment, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou opération pour laquelle ladite convention a été conclue, est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines.

 

ARTICLE 58

Tout opérateur titulaire d’une autorisation ou signataire d’une convention qui, sciemment, fait obstacle, par quelque moyen que ce soit, à l’exercice par le ministère en charge de l’Energie ou par l’organe de régulation du secteur de l’électricité, de leurs pouvoirs prévus par la présente loi, est puni d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 FCFA.

 

ARTICLE 59

Quiconque, pour son propre compte, vole de l’électricité, c’est-à-dire réalise une connexion clandestine et/ou frauduleuse au réseau électrique d’un opérateur, effectue toute manipulation illicite des équipements de comptage de l’énergie électrique ou utilisé tout procédé visant à réduire en partie ou en totalité le comptage de l’énergie électrique effectivement consommée, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 FCFA.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 60

Quiconque, au profit de tiers et moyennant rétribution ou non, réalise une connexion clandestine et/ou frauduleuse au réseau électrique d’un opérateur, effectue toute manipulation illicite des équipements de comptage de l’énergie électrique ou utilise tout procédé visant à réduire en partie ou en totalité le comptage de l’énergie électrique effectivement consommée, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20 000 000 à 100 000 000 FCFA.

La tentative est punissable.

Quiconque tire sciemment profit des actes visés à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines visées à l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 ci-dessus sont portées au double lorsque les actes incriminés sont commis par tout agent d’un opérateur.

 

ARTICLE 61

Les peines prévues à l’article précédent sont applicables sans préjudice, des autres sanctions qui pourraient être infligées par l’opérateur conformément à la réglementation en vigueur, notamment la cessation immédiate de la fourniture de l’énergie électrique, le paiement des frais de constat, de coupure et de rétablissement ainsi que de rappel de consommation et/ou de prime fixe.

L’ensemble des infractions prévues au présent chapitre constitue des délits.

Les modalités de gestion des amendes et des pénalités sont déterminées par voie réglementaire.